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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association sans but lucratif Humana, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Vienne qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Gerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire personnel déposé au soutien du pourvoi formé par le président de l'association Humana, celui-ci portant la signature du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que le mémoire déposé par la personne morale est signé du fondé de pouvoir spécial et non du représentant légal ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'association Humana, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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