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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° S 19-25.897
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [G] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.897 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société L'Equité, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse d'assurance maladie professions libérales provinces, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G] [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à 3.992,22 ? l'indemnisation de M. [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE « M. [G] reprend le raisonnement déjà soutenu devant la cour d'appel de Pau selon lequel il avait débuté en 2009 une activité de mandataire immobilier pour la société Optim'Home, et perçu dans ce cadre, en août et décembre 2009, des commissions à hauteur de 24.259 ? au titre de quatre ventes effectuées et également perçu en 2010 des commissions à hauteur de 37.210 ? correspondant à des compromis signés fin 2009 et en janvier 2010.
Il fait valoir que les ventes immobilières réalisées en 2009 et en début d'année 2010 représentaient environ un tiers des mandats qui lui avaient été confiés. Se prévalant de 174 mandats de vente en portefeuille, qu'il corrèle aux ventes, dont il justifie, effectivement réalisées par les mandataires qui lui ont succédé de février 2010 à 2012, et d'un potentiel de réalisation d'un tiers des ventes, il sollicite la somme de 55.354 ? au titre de la perte de revenus, de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation.
Cette méthode d'évaluation est erronée à plusieurs titres. Elle se fonde sur un portefeuille de 174 mandats de vente dont il n'est pas justifié et sur ce qui n'est qu'une hypothèse de concrétisation d'un tiers des ventes sur trois ans par projection d'une période d'activité de seulement 13 mois. Elle se réfère au travail réalisé par d'autres mandataires et ne prend en compte que le chiffre d'affaires et non le revenu que M. [G] pouvait espérer. Enfin, il s'agit d'un calcul purement théorique sur des données projectives et donc contraire au principe requis d'évaluation du préjudice in concreto.
Cette méthode ne peut être entérinée et il convient d'apprécier la perte de revenus sur la base des revenus de M. [G] tels qu'ils résultent des avis d'imposition versés au débat.
Il ressort du rapport d'expertise du Pr [H] que M. [G] a travaillé de 1975 à 1995 à la CPAM [Localité 1], qu'après une tentative de reconversion, il a créé en 1998 une société de conseil en patrimoine et exerçait en outre à la date de l'accident une activité d'agent immobilier. Il est produit un relevé des 21 années de revenus salariés de l'Assurance Retraite [Localité 2] mais ces informations ne sont pas pertinentes car elles sont anciennes et sans rapport avec sa situation avant l'accident, le salariat ayant pris fin en 1995.
Le bordereau annexé aux écritures de l'appelant du 30 août 2018 vise les avis de dégrèvement sur le revenu 2009 et d'imposition pour les revenus 2010, faisant respectivement apparaitre des revenus non commerciaux de 5.335 ? en 2009 et de 5.750 ? en 2010.
Ne sont versés au débat ni les pièces communiquées devant la cour d'appel de Pau (déficit en 2007, revenus annuels de 16.250 ? en 2008), ni l'avis d'imposition 2011 qui ne figure pas au bordereau susvisé.
La preuve d'une diminution de revenus n'est donc pas rapportée entre 2009 et 2010 et les revenus 2011 ne sont pas connus.
Néanmoins, considérant que l'impossibilité de travailler était totale durant les 6 premiers mois suivant l'accident et que M. [G] ayant récupéré une capacité de travail de 50 % à compter de cette date, la société l'Equité formule une offre de 3.992,22 ? sur la base d'un revenu mensuel de 443,58 ? (ou 5.332/12) ainsi calculée : [(443,58 x 6) + (443,58 x 50 % x 6)]. Cette somme sera allouée et le jugement infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE pour justifier du montant de la perte de gains subie au titre des années 2010 et 2011, la victime qui exerçait au moment de l'accident en janvier 2010 une activité de mandataire immobilier, se fondait sur les ventes des biens pour lesquels elle détenait un mandat et qui ont été effectivement réalisées en 2010 et 2011 par l'intermédiaire d'autres mandataires lui ayant succédé après l'accident ; en jugeant que la méthode d'évaluation proposée par la victime était erronée en ce qu'elle se fondait seulement sur une hypothèse de concrétisation d'un tiers des ventes sur trois ans par projection d'une période d'activité de seulement 13 mois, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [G], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la victime sollicitait un montant de 55.354 ? au titre du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser en 2010 et en 2011 en l'absence d'accident, cette somme étant calculée en appliquant au montant total des commissions que M.[G] aurait pu percevoir la proportion entre le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés pendant sa période d'activité antérieure à l'accident (conclusions p. 12 et 13) ; en retenant que la méthode d'évaluation proposée par la victime était erronée en ce qu'elle ne prendrait en compte que le chiffre d'affaire et non le revenu qu'elle pouvait espérer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [G], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. [G] faisait valoir que l'activité de mandataire immobilier indépendant qu'il avait débutée en 2009 n'avait commencé à produire ses fruits qu'après plusieurs mois de travail, par la réalisation des ventes des biens pour lesquels il détenait un mandat, et que cette première année n'était pas représentative des revenus qu'il pouvait espérer tirer de son activité les années suivantes ; que pour indemniser la perte de gains subie par la victime durant les années 2010 et 2011, la cour s'est fondée sur la méthode de calcul proposée par la compagnie d'assurances, prenant pour base les revenus de l'année 2009, aboutissant à une moyenne mensuelle de 443,58 ? par mois ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par la victime de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des certificats des Drs [S] et [J] (psychiatres), [R] [I] (médecin traitant) et de M. [A] psychologue que l'accident a été suivi d'une dépression grave réactionnelle immédiate, puis d'un épisode mélancolique anxieux qui s'est chronicisé sous la forme d'un état anxio-dépressif d'intensité fluctuante pouvant présenter des phases aiguës, avec hospitalisation en milieu spécialisé. Les tentatives de reprise d'activité ont échoué en raison notamment des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire.
Ainsi, en dépit des épisodes dépressifs antérieurs relatés par le Dr [K], le lien entre l'accident et l'interruption définitive de l'activité est avéré.
M. [G] a été placé en retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2012, soit à l'âge de 60 ans et 9 mois.
L'impossibilité de reprendre le travail est avérée de sorte que c'est vainement que la société l'Equité invoque une contradiction entre les demandes de M. [G] soumises à la Cour et celles formulées devant le tribunal de grande instance de Pau dans des conclusions du 12 décembre 2017.
Il incombe à la victime de justifier sa perte annuelle de revenus afin que soit déterminée dans un 1er temps la perte de gains de la date de consolidation à la date de la décision à intervenir et, dans un 2ème temps, la perte de gains de la date de décision à la date du départ à la retraite en l'absence d'accident.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs, M. [G] invoque une perte annuelle de 17.237 ? (différence entre les montants de 27.667 ?, moyenne des gains manqués en 2009-2010 et de 10.440 ?, retraite annuelle perçue depuis 2012). Il réclame une somme de 257.710 ? sur la base d'une rente viagère avec un taux de capitalisation de 14,951 pour un homme de 66 ans.
Il ressort des pièces 60-1 à 60-3 que M. [G] perçoit les montants mensuels suivants : 66 ? du RSI, 521,67 ? de la Carsat et 283,16 ? d'AG2R soit 874 ? par mois en 2012 de sorte que l'intimée invoque à tort une retraite mensuelle de 1.370 ?.
S'agissant des revenus avant l'accident, la Cour se réfère expressément à la motivation ci-dessus concluant à une absence de perte de revenus en l'état de l'insuffisance des pièces produites dans le présent débat et du manque de pertinence du calcul à la fois théorique et hypothétique des gains manqués.
La société L'Equité relève en outre à juste titre qu'au-delà de la perte de gains alléguée, M. [G] devait justifier de l'impact de cette perte sur ses droits à la retraite, ce qu'il ne fait pas.
M. [G] ne rapporte par la preuve de la perte de gains qui lui incombe.
De surcroît, il est de principe que la perte de gains professionnels futurs indemnisée par une rente viagère ne peut se cumuler avec une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'impossibilité pour la victime d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle.
Or, l'arrêt du 19 mai 2015 de la cour d'appel de Pau a alloué à M. [G] une somme de 15.000 ? pour incidence professionnelle, retenant que, du fait de l'accident, il n'a pu poursuivre l'activité débutée en 2009 et qu'il avait l'intention de travailler jusqu'à 65 ans n'ayant pas cotisé suffisamment pour sa retraite. Ce point est définitivement tranché, la cassation n'atteignant que le rejet des demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a expressément constaté que la victime n'avait jamais pu reprendre son activité professionnelle à raison de l'accident ; qu'en refusant néanmoins de lui allouer une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'ancien article 1382 devenu 1240 du même code, l'article 4 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des pièces produites au débat et sur le manque de pertinence du calcul des gains manqués proposé par la victime, pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'impossibilité pour la victime d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle peut se cumuler avec une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle dès lors que les deux postes d'indemnisation réparent des préjudices distincts ; que l'incidence du déficit de revenus futurs sur le montant de la pension de retraite auquel aurait pu prétendre la victime en l'absence de dommage constitue un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en se fondant sur l'existence d'une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle pour refuser d'allouer également à la victime une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice.