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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-12.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.619

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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Sur le moyen unique : Vu les articles 551 et 557 du Code de procédure civile ; Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société limousine de construction bâtiments industriels agricoles et particuliers (SLICBA) a fait délivrer à la société d'exploitation hydro-électrique de Férioles (SEHEF) un commandement de payer une certaine somme et signifié des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de cette société ; que la société SEHEF a formé opposition à ce commandement au motif notamment que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait formé opposition entre ses mains pour obtenir le paiement de sommes dues à cet organisme par la société SLICBA ; Attendu que, pour débouter la société SEHEF de son opposition à commandement, la cour d'appel retient que l'opposition pratiquée par l'URSSAF entre les mains de son débiteur ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un commandement ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz