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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° F 17-27.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Belleville-sur-Meuse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jordan Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la commune de Belleville-sur-Meuse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Belleville-sur-Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Belleville-sur-Meuse et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la commune de Belleville-sur-Meuse.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 21 septembre 2015 ayant dit que l'accident du travail dont avait été victime M. Y... le 5 janvier 2011 était dû à la faute inexcusable de son employeur la commune de Belleville-sur-Meuse et majoré la rente attribuée à M. Y... au taux maximum prévu par la loi, d'avoir rappelé que l'employeur était tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse les sommes versées par celle-ci directement au bénéficiaire à titre d'indemnisation de ses préjudices et de majoration de rente et d'avoir condamné la commune de Belleville-sur-Meuse à payer à M. Y... la somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est constant en l'espèce que M. Jordan Y... s'est grièvement blessé le 5 janvier 2011 dans l'exercice de son activité professionnelle d'entretien des espaces verts ; que la tronçonneuse qu'il utilisait pour couper une branche a ricoché sur un grillage et l'a atteint au visage ; qu'il résulte des explications des parties que la tronçonneuse utilisée par M. Jordan Y... appartenait à l'employeur et faisait partie du matériel mis à sa disposition ; que les deux autres salariés de la commune présents sur les lieux au moment de l'accident, M. Gilles C... et M. Michel D..., indiquent dans leurs attestations versées aux débats que M. Jordan Y... a travaillé seul pendant quelques instants, choisissant de couper une branche prise dans un grillage, pendant qu'eux-mêmes chargeaient des pierres dans un camion benne ; qu'en mettant un outil aussi dangereux qu'une tronçonneuse à la disposition d'un jeune salarié peu expérimenté de 23 ans, et en le laissant disposer d'une autonomie de travail telle qu'il pouvait se consacrer à d'autres tâches que le reste de l'équipe, l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un risque d'accident ; que l'employeur soutient que le salarié a commis une faute inexcusable qui l'exonère de sa propre responsabilité ; qu'il fait valoir à l'appui que M. Jordan Y... a pris seul l'initiative d'utiliser cette tronçonneuse, alors que des sécateurs et pinces de force étaient à sa disposition ; que s'il n'est pas contesté que le salarié ait décidé d'initiative de se servir de la tronçonneuse mise à sa disposition, l'employeur n'établit pas lui en avoir interdit l'usage ; qu'il ne justifie pas non plus avoir fixé un règlement relatif au choix et à l'usage des outils, ou encore avoir donné des consignes à ce sujet, quand bien même il n'y aurait pas besoin d'habilitation spécifique et il n'existerait pas de formation dédiée ; qu'en outre, le fait que le salarié ne se serve habituellement pas de ce type d'outil renforce le défaut de prévoyance de l'employeur ; que l'employeur soutient par ailleurs que si le salarié avait porté les éléments de protection individuelle qui lui avaient été remis à l'embauche, notamment les lunettes de protection, il n'aurait pas été atteint à l'oeil ; que toutefois, s'il ressort du témoignage de M. Gilles C... que M. Jordan Y... ne portait pas ses lunettes de protection et de celui de M. Michel D... qu'il n'avait pas mis sa protection, l'employeur ne justifie de la mise à disposition sur le chantier de l'ensemble des éléments de protection adaptés à l'utilisation d'une tronçonneuse, et pas seulement de lunettes de protection ; que dans ces circonstances, la faute d'imprudence du salarié ne peut pas être qualifiée d'inexcusable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'employeur, en ne prenant pas les mesures adaptées au risque résultant de la mise à disposition du salarié d'un outil dangereux, a commis une faute inexcusable au sens de l'article susvisé et ont fait droit aux demandes de majoration de rente et d'expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que tout manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant que la commune de Belleville-sur-Meuse avait commis une faute inexcusable, au motif « qu'en mettant un outil aussi dangereux qu'une tronçonneuse à la disposition d'un jeune salarié peu expérimenté de 23 ans, et en le laissant disposer d'une autonomie de travail telle qu'il pouvait se consacrer à d'autres tâches que le reste de l'équipe, l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un risque d'accident » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), tout en relevant qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait pris l'initiative de s'emparer de la tronçonneuse, qu'il n'y avait pas besoin d'habilitation spécifique pour manier une tronçonneuse et qu'il n'existait aucune « formation dédiée » dans ce domaine (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait que la commune de Belleville-sur-Meuse ne pouvait dans ces circonstances se voir reprocher un quelconque défaut de prévoyance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait pas de la mise à disposition sur le chantier de lunettes de protection (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans analyser, même sommairement, l'attestation rédigée par M. E... (pièce n° 30 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposante), qui atteste de ce que la commune avait fourni aux salariés « tous le matériel de sécurité : bleu de travail, chaussures de sécurité, lunettes, gants, gilets de protection jaunes et casques », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en considérant que la commune de Belleville-sur-Meuse ne justifiait pas de la fourniture à son salarié d'autres éléments de protection adaptés à l'utilisation d'une tronçonneuse (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le seul élément de protection pertinent en l'occurrence était constitué par des lunettes protectrices qui auraient évité à M. Y... d'être blessé à l'oeil, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.