Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-45.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.111
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé, le 21 juillet 1998, par la société Espérance sportive Troyes-Aube-Champagne (ESTAC), en qualité de directeur du service communication et de parrainage ; que le contrat de travail prévoyait qu'il percevrait, en sus de la partie fixe de sa rémunération, des commissions calculées en fonction d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 22 novembre 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période du 1er juillet 1999 au 23 février 2000, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la rémunération du salarié comprend un intéressement sur le chiffre d'affaires, l'augmentation du taux de cet intéressement s'analyse en une gratification ayant un caractère obligatoire lorsqu'elle procède d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel et établi par la production de bulletins de paie que la SAOS ESTAC lui avait versé en 1999 des commissions calculées sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé par elle, bien que l'article 7 de son contrat de travail stipulât que celles-ci ne devaient être évaluées qu'en fonction de la partie du chiffre d'affaires personnellement ramenée par lui ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en payant en 1999 au salarié des commissions calculées sur une base différente de celle mentionnée dans son contrat de travail, la SAOS ESTAC n'avait pas entendu lui octroyer une gratification dont il était en droit de se prévaloir pour l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;
2 / que l'employeur doit fournir au salarié le travail convenu et lui payer le salaire y afférent ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, M. X... avait été chargé "des contacts avec les sponsors existants, de la recherche de nouveaux sponsors et du management des autres personnes ayant une mission commerciale au sein de la société" ; qu'il est également établi que, par lettre du 16 septembre 1999, la SAOS ESTAC l'avait informé que la quasi-totalité de ses attributions était désormais exercée par le groupe Darmon, et qu'elle a cessé de lui verser les commissions lui revenant à ce titre du 1er juillet 1999 au 23 février 2000 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en n'exécutant pas ses obligations à réparer le préjudice subi par le salarié du fait du non-versement des commissions qui lui étaient normalement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que la cour d'appel s'est livrée aux recherches prétendument omises en constatant que le chiffre d'affaires contractuel était celui réalisé par le salarié et non celui de la société ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard