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DU MARDI 17 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026L00623 – 2025L05676
GREFFE N° 2025J01764
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU, identifiée sous le n° 837 899 392 RCS BORDEAUX (2018 B 1206), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat et ventes de fruits et légumes, de produits d'épicerie, de produits alimentaires divers, de produits surgelés, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
[…]
Par requête en date du 21 janvier 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [X] [E], indique maintenir sa demande,
La société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible,
La société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU n'a pas comparu devant le Tribunal et n'a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non comparution de la société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société PRIMEUR [G] [F] DROITE SASU,
Met fin à la période d'observation,
Nomme [K] [T], en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [E],
Maintient Maître [Y] [S], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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