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R. G : 10/ 05168
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 mai 2010
RG : 2006/ 12355
ch no 2- Cab. 2
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Sandra Y... divorcée X...
née le 03 Juillet 1973 à OULLINS (69600)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022804 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Daniel X...
né le 12 Mai 1968 à LYON (69007)
...
63120 SAUVIAT
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X...
Y... se sont mariés le 20 septembre 1997, à Meyzieu, sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant, Valentin, né le 16 mars 1999. Après ordonnance de non conciliation du 22 décembre 2006, monsieur X...a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 237 du code civil ; dans l'intervalle, la cour d'appel, saisie par monsieur, avait ordonné une enquête sociale, par arrêt du 13 novembre 2007, puis, par arrêt du 17 juin 2008 avait fixé la pension alimentaire à charge du père à la somme de 230 euros, invitant les parents à se prêter à une mesure de médiation familiale.
Par jugement en date du 25 mai 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 120 euros,
- condamné monsieur X...aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 8 novembre 2010, elle demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 230 euros, et que monsieur soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERRIERE, avoué, selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 16 mai 2011, monsieur X...conclut à la confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 20 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que seule est remise en cause la question de la pension alimentaire, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que pour fixer la pension alimentaire à la somme de 120 euros, alors que la cour d'appel avait fixé cette pension alimentaire à la somme de 230 euros par arrêt du 17 juin 2008, le premier juge a noté que monsieur percevait des allocations chômage pour 1 227 euros, que sa compagne percevait un salaire de 1 300 euros ayant un enfant à charge, que le couple justifiait de charges mensuelles pour 1 337 euros alors que madame Y... percevait de la caisse d'allocations familiales des prestations mensuelles pour 572 euros, une allocation personnalisée au logement de 360 euros, justifiant d'un loyer de 495 euros.
Qu'il a par ailleurs été tenu compte du fait que le père, demeurant à Sauviat, (63) supportait la charge des trajets.
Attendu qu'au titre de l'imposition sur le revenu 2010, monsieur X...a déclaré 4 821 euros et sa compagne 16 256 euros.
Que Pôle Emploi atteste qu'il a perçu entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2010 6 390 euros, puis entre le 13 août 2010 et le 31 mars 2011 7 035 euros, et un total pour l'année 2010 de 10 954 euros soit 912 euros par mois ; qu'il a, dans la même période, perçu des salaires à hauteur de 5 086 euros soit 423 euros par mois justifiant d'un emploi à temps partiel.
Qu'un dossier de surendettement a été déposé par le couple, dans le cadre duquel il est rappelé que deux enfants sont à charge, des allocations familiales devant de ce fait être perçues.
Que madame X...justifie pour sa part percevoir de la caisse d'allocations familiales la somme de 803 euros, comprenant le revenu de solidarité active (438 euros) et une allocation logement (365 euros) sachant qu'une retenue est effectuée à hauteur de 48 euros, et qu'elle est tenue d'un loyer avec charges de 494 euros
Qu'au regard de la situation respective des parties le montant de la pension alimentaire fixé par le jugement déféré sera confirmé.
Qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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