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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Bret A..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Bret A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Bordeaux, 9 avril 1998), qu'un jugement du 25 mars 1996 a condamné M. Z... aux dépens d'une procédure avec représentation obligatoire, dans laquelle il avait été opposé à la société Prodim et dans laquelle son avocat avait, à l'audience des débats, verbalement déclaré renoncer à l'une des demandes présentées, tendant à l'annulation d'une vente ; que M. Z... a contesté l'état de frais et émoluments établis par M. X..., avocat, qui avait postulé pour la société Prodim ; qu'il a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur qui l'avait débouté de sa contestation ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé les frais et émoluments de l'avocat postulant à un certain montant, en lui allouant un droit proportionnel, sans opérer aucune déduction, au titre de conclusions qui n'avaient pas été soutenues, alors que, selon le moyen, 1 / il résulte de l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 que le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13 sur le total des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue ; qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 mars 1996 que M. Z... a renoncé oralement à sa demande en annulation de la vente et en passation de l'acte authentique ; qu'ainsi, ses conclusions à cet égard n'étaient plus soutenues au sens de l'article 5 du décret précité ; qu'en décidant le contraire, au motif que des conclusions écrites en ce sens n'ont pas régulièrement saisi le tribunal de grande instance, la décision attaquée ajoute une condition à l'article 5 précité, violé ; 2 ) l'erreur de droit commise par le tribunal qui a expressément déclaré devoir statuer sur une demande d'annulation et en passation d'acte authentique, nonobstant la constatation par ce même Tribunal que le demandeur avait oralement renoncé à cette demande, n'est pas en soi de nature à modifier le principe selon lequel aux termes de l'article 5 du décret du 2 avril 1960 le droit proportionnel est calculé spécialement sur le total du montant des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déductions faites de la partie de ses conclusions qui n'a pas été soutenue ; que le fait de renoncer oralement à tel ou tel aspect des conclusions, ce qui est dûment constaté par le juge, et ce qui vaut jusqu'à inscription de faux, suffit pour que puisse être mis en oeuvre l'article 5, de plus fort violé par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 25 mars 1996 avait expressément statué sur la demande d'annulation de vente qui lui avait été présentée, sans avoir égard, à défaut de conclusions écrites en ce sens, à la déclaration orale faite à l'audience des débats par l'avocat de M. Y..., le premier président qui, dès lors, ne pouvait constater qu'une partie des conclusions n'avait pas été soutenue, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bret A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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