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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00278
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446
INTIMEE
S.A.S. [1] anciennement dénommée la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par
Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, M. [L] [O] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Suivant courrier recommandé du 11 février 2019, la société [2] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2019, entretien auquel le salarié n'a pas pu se présenter.
Suivant courrier recommandé du 5 mars 2019, la société [2] a convoqué M. [O] à un nouvel entretien préalable fixé au 15 mars 2019, entretien reporté au 16 avril 2019 à la demande du salarié.
M. [O] a fait d'objet d'arrêts de travail pour accident du travail à compter du 11 mai 2019.
M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 16 mai 2019.
Par décision du 12 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 10 mai 2019.
Sollicitant de voir juger son licenciement nul et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2021.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que le licenciement est nul,
- ordonner sa réintégration au poste qu'il occupait avant son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent,
- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
- 51 186,04 euros à titre d'indemnité d'éviction, somme à parfaire ou à diminuer selon la date de réintégration effective outre 5 118,60 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la société [2] aux entiers dépens,
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, la société [1], anciennement dénommée société [3], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire de référence à 1 935,27 euros,
- en cas de nullité du licenciement :
- refuser la réintégration de M. [O],
- limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul à 11 611,62 euros,
- en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 805,81 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 17 décembre 2025, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [O] fait valoir que son licenciement est intervenu en violation de l'article L.1226-9 du code du travail interdisant la rupture du contrat de travail suspendu à raison d'un accident du travail. Il précise qu'à la date du licenciement, l'employeur ne pouvait ignorer l'accident du travail dont il avait été victime ainsi que l'arrêt de travail en résultant et souligne que l'employeur ayant invoqué de simples défaillances professionnelles pour justifier sa décision de rompre le contrat de travail, il se trouve nécessairement incapable de justifier d'une faute grave ou d'une quelconque impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Il indique que la protection issue du code du travail est autonome par rapport au régime de reconnaissance de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, les réserves formulées par la société ainsi que la non-prise en charge ultérieure par la caisse primaire d'assurance maladie étant sans incidence sur l'application des dispositions protectrices du code du travail.
La société [1] indique en réplique que le licenciement prononcé n'est pas nul, en ce qu'elle n'a été informée que tardivement, le 16 mai 2019 à 15h, du prétendu accident du travail et qu'elle l'a d'ailleurs immédiatement contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, que le salarié ne caractérise en rien le lien de causalité entre ses blessures et l'événement supposé, qu'il existe une chronologie pour le moins suspecte en ce qu'alors qu'elle n'avait pas hésité à décaler à plusieurs reprises l'entretien préalable afin que l'appelant puisse se défendre, celui-ci aurait été victime d'un accident du travail durant le délai de réflexion de l'employeur avant l'éventuelle notification du licenciement, le caractère suspect de cet accident ayant été confirmé ultérieurement par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant la qualification d'accident du travail, rejet définitif puisqu'aucun recours n'a été fait par le salarié.
Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, l'article L.1226-13 du code du travail disposant que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
En application des dispositions précitées, il est établi que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le juge prud'homal devant, notamment lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est contesté, rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce en formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'espèce, au vu du message MMS du salarié du 13 mai 2019 ainsi que du mail adressé le 14 mai 2019 par l'intéressé à une salariée du service administratif de l'entreprise, et ce au fins de transmission de son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 mai 2019, il apparaît ainsi que l'employeur avait nécessairement connaissance, lors du licenciement survenu le 16 mai 2019, de l'existence d'un arrêt de travail pour accident du travail dont bénéficiait son salarié depuis le 11 mai 2019 ainsi que de la volonté en résultant pour ce dernier de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux.
S'agissant de l'origine de l'arrêt de travail, au vu des pièces versées aux débats par les parties, et notamment du certificat d'arrêt de travail initial pour accident du travail du 11 mai 2019 et des certificats d'arrêt de travail de prolongation des 16 mai, 23 mai et 5 juin 2019, de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 20 mai 2019 ainsi que du courrier de l'employeur adressé à la caisse primaire d'assurance maladie à cette même date du 20 mai 2019 pour faire état de ses réserves concernant la matérialité de l'accident, si l'appelant soutient que l'existence d'un lien, au moins partiel, entre la suspension du contrat et un accident d'origine professionnel est établi en ce que l'accident est survenu sur le temps et sur le lieu de travail, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions habituelles, et que la réalité des lésions est par ailleurs attestée par un arrêt de travail initial puis par trois prolongations médicales délivrées sans discontinuité, la cour relève cependant qu'outre le fait que le certificat d'arrêt de travail initial ne fait pas état de la date de l'accident et que les certificats de prolongation mentionnent la date du 11 mai 2019 alors que la date alléguée de l'événement litigieux est le 10 mai 2019, il apparaît également que, mises à part les propres affirmations de principe du salarié reprises dans la déclaration d'accident du travail établie avec réserves par l'employeur (aux termes desquelles il se serait cogné l'abdomen contre un garde-corps en déboulonnant les boulons dudit garde-corps), il n'est produit aucune attestation ou déclaration de témoins ni aucune autre pièce de nature à apporter des précisions et des indications complémentaires quant à la matérialité et aux circonstances exactes de l'accident, le salarié ne fournissant par ailleurs aucun détail ni aucune constatation médicale explicite sur les lésions occasionnées par cet accident en se limitant à faire état de douleurs sans autre précision, aucun examen médical ou certificat médical mentionnant les constatations relatives à la détermination de l'origine traumatique des lésions n'étant notamment produit, de sorte que ni la preuve de la matérialité du fait accidentel ayant provoqué une lésion corporelle ni celle de sa survenance à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail ne résultent des éléments précités. Il sera par ailleurs constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident déclaré en indiquant notamment que « les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié. En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations », étant observé que l'appelant ne justifie pas avoir contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable et/ou le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'il n'est pas établi que l'arrêt de travail et la suspension du contrat de travail avaient effectivement pour origine, au moins partiellement, un accident du travail, de sorte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables en l'espèce et qu'aucune nullité du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'est encourue à cet égard. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Par ailleurs, outre que le conseil de prud'hommes n'était saisi par le salarié que de demandes relatives à la nullité du licenciement et non à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, même à titre subsidiaire, de sorte que l'infirmation du jugement sollicitée par l'appelant ne peut porter, par l'effet dévolutif de l'appel, que sur les demandes relatives à la nullité du licenciement dont il a été débouté par les premiers juges, il sera en toute hypothèse relevé que M. [O] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, que des prétentions afférentes à la nullité du licenciement et non à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, même à titre subsidiaire, et ce alors qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour n'étant ainsi saisie d'aucune demande afférente à une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir que les fiches d'exposition à l'amiante délivrées par l'employeur ne mentionnent ni les dates ni les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail, que la société intimée a donc méconnu à la fois son obligation de sécurité et son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, commettant incontestablement une faute qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Il précise que, tenu dans l'ignorance de son niveau d'exposition réelle à l'amiante et privé du moyen de s'assurer du respect par son employeur de la valeur limite d'exposition, il en a nécessairement subi un préjudice.
La société [1] indique en réplique que l'appelant se limite à faire valoir un défaut dans la transmission des fiches amiante dont il résulterait qu'il aurait « nécessairement subi un préjudice », l'intéressé ne versant aucun élément permettant d'apprécier son préjudice alors qu'il est désormais jugé que le préjudice nécessairement subi n'existe pas en droit du travail et qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'étendue de son préjudice.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L.4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l'article R.4412-120 du code du travail, l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par le salarié, s'il apparaît que les fiches d'exposition à l'amiante établies par l'employeur n'étaient pas conformes aux dispositions précitées, notamment en ce qu'elles n'indiquaient pas les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail, l'employeur ne produisant pour sa part aucune pièce de nature à contredire utilement les éléments versés aux débats par le salarié, de sorte qu'il ne justifie dès lors pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, la cour relève cependant que, mises à part ses seules affirmations de principe, l'appelant ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué au titre du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance, l'intéressé, qui succombe, devant également supporter les dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et ce par confirmation du jugement, ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE