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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° N 16-27.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ la société Courtage transaction export automobile (CTEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société MMJ, prise en la personne de M. [R] [T], en qualité de mandataire ad'hoc de la société CTEA, domicilié [Adresse 2],
2°/ la société POA groupe (Paris Ouest automobiles), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 16-27.606 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Paris Pontoise automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat des sociétés Courtage transaction export automobile et POA groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MMJ, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Paris Pontoise automobile, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Courtage transaction export automobile, représentée par la société MMJ et POA groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société POA groupe à payer à la société Paris Pontoise automobile la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Courtage transaction export automobile représentée par la société MMJ et Paris Ouest automobiles
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, depuis l'expiration du bail précaire à la date du 31 décembre 2012, les sociétés Courtage Transaction Export Automobile et Paris Ouest Automobiles Groupe, et tous occupants de leur chef dans les lieux, sont sans droit ni titre à demeurer dans les locaux loués sis [Adresse 4] et [Adresse 5] et [Adresse 6], d'avoir prononcé l'expulsion des sociétés Courtage Transaction Export Automobile et Paris Ouest Automobiles Groupe sous astreinte, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par les sociétés Courtage Transaction Export Automobile et Paris Ouest Automobiles Groupe à la somme mensuelle de 12 500 euros HT jusqu'à la libération des locaux avec remise des clés à personne ayant qualité pour les recevoir, d'avoir débouté les sociétés Courtage Transaction Export Automobile et Paris Ouest Automobiles Groupe de leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte la signature d'un bail commercial au profit de la société Paris Ouest Automobiles Groupe, et d'avoir condamné in solidum la société Courtage Transaction Export Automobile et la société Paris Ouest Automobiles Groupe à payer à la société Paris Pontoise Automobiles la somme de 46 347 euros représentant les indemnités d'occupation échues impayées au mois de février 2016 inclus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail précaire signé le 1er mars 2011 entre la société PPA, représentée par son directeur général monsieur [Y] [C] et la société CTEA, représentée par monsieur [X], est arrivé à expiration le 31 décembre 2012 après délivrance d'un congé le 26 septembre 2012 ; que les lieux n'ont cependant pas été restitués au bailleur par le locataire sortant de sorte que la société CTEA ne peut être mise hors de cause ;que, pour établir la réalité et la portée des actes signés le 3 mai 2012 dont elles se prévalent, la société CTEA et la société POA produisent diverses pièces : - un acte intitulé « promesse unilatérale de cession d'actions » daté du 3 mai 2012 mais seulement paraphé et non signé qui confère à la société POA Groupe, représentée par son président, monsieur [X] [R], la possibilité d'acheter les actions de la société PPA détenues par les associés, les consorts [U] et monsieur [Y] [C], la levée d'option devant avoir lieu avant le 31 mars 2013 ; - une promesse unilatérale d'achat par la société POA de ces titres ; - un acte intitulé « déclaration commune », daté du 3 mai 2012 par lequel M. [E] [U] et les associés de la société PPA, d'une part, et la société POA Groupe d'autre part ainsi que M. [X] en qualité de caution, déclarent : « Notre commune et ferme volonté est : 1.1.1 cession de titres (?), 1.1.2 bail commercial (la société POA donne à bail les locaux sis [Adresse 4], (?), 1.1.3 vente immobilière monsieur [E] [U] cède à monsieur [X] un immeuble sis [Adresse 6] composé de 9 appartements pour un prix global de 1 500 000 euros. Ces trois opérations sont indivisibles et devront être exécutées intégralement aux conditions prévues aux actes susmentionnés, leur caractère indivisible constituant un élément déterminant sans lequel ni l'un ni l'autre n'aurions contracté » ; que cet acte comporte des paraphes mais aucune signature ; qu'un avenant daté du 3 mai 2012 rappelle la promesse de vente des actions de la société PPA par monsieur [X] et stipule qu'à défaut de régularisation de cette cession au plus tard le 30 septembre 2013 chacune des parties pourra demander la mise en oeuvre de la condition résolutoire ; - un projet de bail commercial entre la société PPA et la société POA Groupe qui n'est ni paraphé ni signé ; - la copie de divers chèques libellés soit à l'ordre du bailleur, soit à l'ordre d'un notaire ; que l'ensemble de ces éléments, loin d'établir l'existence d'un bail commercial d'une durée de 9 années entre la société PPA et la société POA, établit seulement que les parties au bail initial et la société POA ont envisagé la conclusion de plusieurs contrats, dans le cadre d'une même opération globale, qui n'a pas été menée à son terme soit parce que les actes nécessaires n'ont pas été signés, soit parce que les levées d'options n'ont pas été exercées dans le délai requis et ce pour des raisons qui importent peu dans le présent litige, lequel ne porte que sur l'existence d'un titre permettant ou non à la société POA Groupe de se maintenir dans les lieux [Adresse 4] ; que la société CTEA, qui ne justifie pas avoir restitué les lieux loués à l'expiration du bail précaire est donc tenue in solidum avec la société POA Groupe de l'occupation illicite des lieux ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Pontoise a constaté que les sociétés CTEA et POA Groupe occupaient ces lieux sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion sous astreinte. ; que le jugement sera confirmé de ce chef et les sociétés CTEA et POA seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la signature d'un bail commercial ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 12 500 ? HT et HC, outre le remboursement des charges éventuelles et de toutes taxes prévues au bail précaire d'origine et ce jusqu'à la libération des lieux avec remise des clés à personne ayant qualité pour les recevoir ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur la prétendue conclusion d'un nouveau bail avec la société POA Groupe, avec prise d'effet au 1er juillet 2011, force est de constater qu'aucun bail n'a été signé par les parties, puisque tel est l'objet de la demande reconventionnelle présentée par la société POA Groupe, tendant à « voir ordonner sous astreinte au mandataire dûment autorisé par la société PPA de signer le bail commercial consenti le 3 mai 2012 » ; le tribunal constate par ailleurs que le contrat de bail non signé inséré dans le dossier de plaidoirie de la défenderesse ne figure pas au titre des pièces visées dans le bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 20 annexé à ses dernières écritures, et considère dès lors que cette pièce doit être écartée des débats en application du principe des articles 15 et 16 du code de procédure civile, quand bien même s'agirait-il d'un projet transmis par la société PPA lors des accords conclus le 3 mai 2012 ; la société POA Groupe fait par ailleurs observer qu'au moment de la sommation de quitter les lieux délivrée à la société CTEA le 17 mai 2013, la société PPA n'ignorait pas que la société POA Groupe lui versait des loyers et qu'elle ne peut nier l'encaissement de loyers et charges virés directement sur son compte bancaire. Elle ajoute que la société PPA a accepté de régulariser le dépôt de garantie par lequel la société CTEA avait fait un versement de 25 000 euros HT suivant bail précaire du 1er mars 2011, en réclamant versement complémentaire de 25 000 euros ; qu'elle a ainsi complété par chèque n° 3000252 en date du 3 mai 2012 tiré sur la banque Crédit du Nord le versement complémentaire représentant le dépôt de garantie ; sont versées aux débats, en pièce 17 intitulée « copie des chèques ayant servi au règlement de l'acquisition immobilière (dont le chèque de dépôt de garantie de 25 000 euros) », les copies :
? d'un chèque de 25 000 euros libellé à l'ordre de PPA le 3 mai 2012,
? de deux chèques de 150 000 euros et 400 euros libellés à l'ordre de Maître [Y] le 3 mai 2012, portés au crédit du compte de la SCI Villeneuve selon un courrier du notaire daté du 28 mars 2013, mais non visé dans le bordereau de communication de pièces de sorte qu'il sera écarté des débats,
? d'un chèque de 150 000 euros libellé à l'ordre de Maître [Y] le 15 mai 2015,
? d'un chèque de banque de 202 600 euros libellé à l'ordre de Maître [Y] le 23 novembre 2012 ;
Or, le tribunal ne peut que constater que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations dès lors qu'elle ne démontre pas l'encaissement de ces sommes, faute de produire ses relevés bancaires, alors même que la société PPA affirme que le chèque de 25 000 euros qui aurait été versé à titre de dépôt de garantie complémentaire ne lui a jamais été remis et n'a donc jamais été encaissé ; il apparaît en outre que les sociétés CTEA et POA Groupe sont, de fait, contrôlées et dirigées par M. [X] et sa famille, la société PPA soulignant ainsi que la société CTEA dont le bail précaire est expiré depuis le 31 décembre 2012 « sert de paravent aux activités sans bail de la société POA Groupe dans les lieux loués » ; et si elle reconnaît avoir perçu des loyers de la part de la société CTEA pendant toute la période du bail précaire, puis à titre d'indemnité d'occupation compte tenu de son maintien dans les lieux jusqu'au 2 avril 2013, elle affirme que depuis le 30 avril 2013, les virements de la société POA Groupe sont en réalité des paiements pour le compte de CTEA destinés à faire croire à l'existence d'un bail avec la société POA alors que le congé du bail précaire a pris effet le 31 décembre 2012 ; elle reproche par conséquent à la société POA Groupe d'avoir ainsi fixé sans son accord son propre loyer, en réalité l'indemnité d'occupation au lieu et place de CTEA ; enfin en l'état des pièces produites par les défenderesses, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée de l'aboutissement des opérations envisagées par acte du 3 mai 2012, et notamment la conclusion du bail commercial avec la société POA Groupe, et que les parties se renvoient la responsabilité de cet échec. »
1°) ALORS QUE la déclaration commune du 3 mai 2012 produite par les sociétés Courtage Transaction Export Automobile (CTEA) et Paris Ouest Automobiles Groupe à l'appui de leurs conclusions d'appel était signée par l'ensemble des parties ou leurs représentants (cf. prod.) ; qu'en retenant le contraire, pour s'abstenir en conséquence de rechercher les effets et la portée de cette déclaration commune, et juger qu'aucun bail commercial n'avait été conclu entre la société Paris Ouest Automobile et la société Paris Pontoise Automobile, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bail commercial est un contrat consensuel qui est réputé conclu dès qu'est intervenu l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant, pour conclure qu'aucun bail n'avait été conclu entre les sociétés Paris Pontoise Automobile et Paris Ouest Automobile, sur le fait que la déclaration commune du 3 mai 2012 était paraphée mais non signée et que l'opération globale n'avait pas été menée à son terme, sans rechercher si les éléments produits par les sociétés Courtage Transaction Export Automobile (CTEA) et Paris Ouest Automobile démontraient que les sociétés Paris Pontoise Automobile et Paris Ouest Automobile s'étaient entendues sur les éléments constitutifs du bail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1714 du code civil.
Le greffier de chambre