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Cour d'appel, 22 novembre 2007. 06/11707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/11707

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre- Section B ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007 (no07-, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11707 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 05908 APPELANT Monsieur Christian X... demeurant ... 75005 PARIS représenté par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Thierry Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P20, de la SCP BROSSEAU- TRICAUD MONTIER et associés INTIMÉE S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège... 75009 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0121 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY- BONNIOT, Président Madame Marie- Christine DEGRANDI, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY- BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Le 4 mai 1995, la BNP a consenti à M. X... un prêt patrimonial à objet professionnel d'un montant en principal de 381. 123 €. Ce prêt, remboursable in fine à échéance du 4 mai 2003 était garanti par une délégation au profit de la banque des loyers à provenir de la location de l'immeuble et par une délégation des sommes à provenir de la réalisation d'un contrat d'assurance- vie souscrit par M. X..., le support étant alors le contrat multiplacements BNP OAT 04 / 2003. Le taux d'intérêt a été réduit à 6, 04 % à compter du 26 novembre 1998. Le 16 mai 2000, M. X... a modifié le support de son contrat d'assurance- vie au bénéfice d'un support BNP CAP 25 dans des conditions débattues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2003, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure M. X... de s'acquitter du remboursement du prêt. Par lettre du 7 octobre 2003, la banque a indiqué à M. X... qu'à compter du 30 septembre 2003, l'épargne acquise sur l'unité de compte BNP CAP 25 serait automatiquement réinvestie dans l'unité BNP Obli Court Terme, ce que, par courrier du 14 octobre, M. X... a refusé. Par une ordonnance du 1er mars 2004, la banque a été autorisée à pratiquer une saisie- conservatoire sur les comptes de M. X.... Par acte du 23 mars 2004, elle a fait assigner M. X... afin d'obtenir le paiement du capital restant dû et la somme de 26. 500 € correspondant aux intérêts courants du 5 mai 2003 au 25 mai 2005. Par jugement du 10 septembre 2004, le Juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande de main- levée des saisies conservatoires. Le juge de la mise en état, dans une ordonnance du 8 avril 2005 a fait droit à la demande de M. X... en enjoignant à la société BNP Paribas de prélever les sommes correspondant au remboursement du capital par priorité sur le contrat d'assurance- vie puis sur les autres actifs inscrits dans ses livres. La banque a donc procédé au rachat du contrat d'assurance- vie et a vendu des titres, percevant une somme totale de 383. 435, 52 €. Après paiement du principal de la dette, le compte de M. X... était créditeur de 2. 312, 98 €. Par jugement en date du 22 mars 2006, assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas les intérêts au taux annuel de 8, 04 % sur la somme de 381. 122, 54 € (383. 435, 52- 2312, 98) pour la période entre le 5 mai 2003 et le 25 mai 2005 avec capitalisation des intérêts. Le placement du 1er octobre 2003 sur le support BNP Obli Court Terme a été annulé et la société BNP Paribas condamnée à verser à M. X... la somme de 80. 000 € à titre de dommages- intérêts. Les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. La déclaration d'appel de M. X... a été remise au greffe de la Cour le 26 juin 2006. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 26 octobre 2006, M. X... demande : - de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le placement sur le support BNP Obli Court Terme et condamné la banque à lui verser la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts - d'annuler le placement CAP BNP 25 du 30 mai 2000 - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 84. 794, 47 € au titre du solde créditeur du placement Natio Vie Multiplacement OAT 04 / 2003 outre les intérêts de retard au taux de 8, 17 % à compter du 4 mai 2003, qu'il aurait conservée sans les trois fautes dont la réparation est demandée relatives au changement de support le 16 mai 2000, au paiement de l'emprunt à l'échéance et au défaut d'ordre de placement sur le support BNP Obli court terme - de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 11 juin 2007, la société BNP Paribas demande : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 80. 000 € de dommages- intérêts - de confirmer le jugement pour le surplus - de condamner M. X... au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Considérant que M. X... soutient ne pas avoir dirigé de société de placements financiers et indique être à la retraite depuis 1994 ; Considérant qu'il ressort, toutefois, des documents produits par la banque que M. X... a occupé depuis le 1er juillet 1993 la fonction de président du conseil de surveillance de la société Cape Verde dont l'objet était le conseil pour les affaires et la gestion ; qu'à partir du 12 août 1994 il a été administrateur de la compagnie immobilière de la MAAF CIM, organisme dont l'activité était le placement en valeurs mobilières et qu'il a présidé la société Synactic à partir du 19 avril 1996, dont l'activité était " intermédiations financières diverses " ; qu'il s'en déduit qu'il était averti des questions boursières ; Sur le dol et le défaut d'information concernant le produit BNP CAP 25 Considérant que la BNP, tout en affirmant avoir remis une notice d'information sur le produit BNP CAP 25 litigieux, avant même que soit éditée la notice du 1er novembre 2000 visée par la COB, ne démontre pas que cette remise ait eu lieu avant que M. X... ne décide, le 16 mai 2000, de changer le support de son contrat d'assurance vie ; Considérant que M. X... soutient que la banque lui a proposé de substituer le placement OAT, comportant un rendement garanti, par un autre placement garanti plus rentable ; mais que dans sa lettre du 7 mars 2001 à la banque il reconnaissait avoir privilégié la " performance " et " une meilleure valorisation " de son investissement ; Considérant que M. X... affirme avoir découvert qu'il ne bénéficiait pas d'une garantie de performance du produit ; qu'il en conclut que la banque lui a fait souscrire un instrument à risque alors qu'il était présenté comme un placement garanti ; qu'il ajoute que, sciemment, la banque lui a caché la notice afin qu'il ne découvre pas le risque du placement ; qu'il n'aurait jamais accepté un produit à risque s'il en avait connu toutes les caractéristiques ; Considérant qu'aucune preuve n'est apportée d'une manoeuvre ou d'une réticence de la banque ; que si la banque ne démontre pas avoir remis une notice d'information à M. X..., alors qu'elle a la charge d'apporter cette preuve, M. X..., de son côté, ne démontre pas que la banque ait agi dans une intention malicieuse constitutive d'un dol ni que son abstention d'informer complètement procéderait d'une réticence dolosive ; que sa demande d'annulation du contrat pour dol n'est pas fondée ; Considérant que le fonds commun de placement BNP Cap25, non garanti, comportait des caractéristiques particulières notamment quant à ses références aux variations du CAC40 et bénéficiait de certaines garanties liées aux fluctuations de cet indice ; que, nonobstant les mentions de la notice d'information sur ce produit prévoyant une souscription jusqu'au 21 février 2000, la banque a écrit le 9 avril 2001 à M. X... que ce support était protégé dans les conditions prévues par la notice ; Considérant que, bien qu'averti des questions boursières, M. X... pouvait ne pas connaître toutes ces conditions spécifiques alors que la banque ne prouve pas lui avoir remis la notice du produit précisant ses caractéristiques avant de le choisir ; qu'il a, ainsi, perdu une chance de procéder à un placement plus avisé des fonds alors investis dans une OAT ; que cette perte de chance doit toutefois être relativisée au regard de la " meilleure valorisation " recherchée, ce qui, pour un investisseur averti des questions boursières, implique une prise de risque ; Sur la créance de la banque Considérant que le contrat de prêt du 4 mai 1995 stipule que : " le jour de l'échéance d'une somme devenue exigible, la banque prélèvera sur le ou les comptes alors ouverts sur les livres au nom de l'emprunteur... le montant nécessaire au règlement des sommes devenues exigibles " ; Considérant que M. X... soutient que le prélèvement était une obligation pour la banque, non respectée puisqu'elle a reporté unilatéralement l'échéance du 4 mai 2003 au 30 septembre 2003 et lui a facturé des intérêts de retard ; Mais considérant que cette clause n'imposait pas à la banque de réaliser les valeurs du contrat d'assurance- vie Natio- Vie qui n'est pas un compte ouvert dans les livres de la banque ; que les autres comptes ne permettaient pas de prélèvement, en l'absence d'un solde créditeur suffisant ; Sur le changement de support Considérant que M. X... estime qu'en réinvestissant les fonds de la SICAV BNP CAP 25 en BNP Obli Court Terme, malgré son refus, la BNP a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'il réclame, outre l'annulation prononcée par le premier juge, des dommages et intérêts de ce chef de préjudice ; Considérant que le support BNP CAP 25 est normalement venu à échéance le 30 septembre 2003 ; que M. X... a refusé son remplacement et n'a proposé aucun autre investissement ; que l'annulation d'une opération effectuée sans ordre est confirmée ; qu'il n'est pas établi de préjudice non réparé par l'annulation ; Sur le retrait des cartes de crédit Considérant que M. X... fait valoir que des cartes de crédit ont été illégitimement retirées le 14 mai 2003 puis le 10 juin 2003 pour une autre carte, le privant de ce moyen de paiement ; Mais considérant que M. X... n'ayant pas honoré l'échéance du contrat de prêt le 4 mai 2003, la banque pouvait mettre fin sans délai au contrat carte ; Sur le montant de l'indemnisation des préjudices allégués Considérant que M. X... demande réparation d'un préjudice financier constitué par le changement de support du contrat d'assurance vie, l'amortissement de l'emprunt, le placement de l'épargne sur le support BNP obli court terme, le refus d'imputer la dette liée au prêt sur le support BNP Cap25, la perte de chance de réaliser une plus- value sur l'immeuble objet du prêt ; qu'il considère que la somme allouée en première instance n'a permis que d'indemniser une partie de son préjudice moral ; Mais considérant que l'indemnisation fixée par le tribunal de grande instance concerne le défaut d'information ; qu'une réparation n'est due que pour le défaut d'information et le placement sans ordre à la suite de l'arrivée à échéance du support BNP cap25, le 30 septembre 2003 ; qu'aucune preuve n'est apportée quant à l'immeuble loué à la société Financière d'Antin ; Considérant que M. X... demande de confirmer la décision d'annulation et soutient que les fonds disponibles auraient contribué à lui permettre d'amortir le crédit et même de bénéficier d'un surplus créditeur ; mais que les conséquences du placement sur le support BNP obli court terme ne sont pas directement débattues ; que rien n'indique que les valeurs ne pouvaient pas à tout moment être vendues, que leur cours n'est pas évoqué par M. X... ; que l'annulation, confirmée, répare entièrement la faute retenue ; Considérant que le manquement à l'obligation d'information sur le produit financier litigieux a fait perdre à M. X... une chance de mieux placer son épargne ; que le préjudice apprécié par le premier juge, eu égard aux circonstances décrites, est confirmé ; que cette indemnité répare l'entier préjudice, sans qu'il y ait à distinguer un préjudice moral ; Considérant que le jugement est confirmé ; que, débouté de toutes ses demandes en appel, M. X... est condamné aux dépens d'appel ; qu'il est équitable de laisser à la charge de la banque ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toute autre demande, Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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