Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-44.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.295
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, société anonyme, dont le siège est ..., 59896 Lille Cédex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant Quartier Les Combes Bonson, 06830 Gilette,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1990, en qualité d'agent salarié par la compagnie La Mondiale ; qu'elle a été licenciée pour faute le 29 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de commissions, de rappels de salaires, de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris après avoir refusé de l'annuler alors, selon le moyen que :
1 ) en refusant d'annuler le jugement, qui accueille des chefs de demandes nouvelles pour certaines ou dont le montant a été élevé pour d'autres, devant le bureau de jugement bien qu'il ne résultait pas de la procédure que la défenderesse non comparante ait été avisée de ces modifications et qu'il appartenait à la juridiction prud'homale d'observer à son égard le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) en l'état de la procédure, Mme X... étant réputée avoir abandonné lesdites demandes et à supposer que cette renonciation ne lui soit pas opposable, ces demandes ne pouvaient en toute hypothèse être reprises qu'à condition de respecter le principe de la contradiction ;
qu'en refusant cependant d'annuler le jugement, l'arrêt attaqué a derechef méconnu les articles précités du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, qu'elle ait déclaré ou non, le jugement nul; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement était nul est irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au profit de sa salariée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen que :
1 ) l'arrêt attaqué qui calcule le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme X... sur la base de 15 % du salaire sur ses 5 premières années au service de l'entreprise alors que ladite indemnité ne peut être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté est supérieure à 5 ans, a violé les dispositions de l'article 34 de la convention collective des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et l'article 1134 du Code civil ;
2 ) faute d'avoir recherché si Mme X... qui avait demandé au juge , dans ses précédentes écritures, de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande d'indemnité conventionnelle pour 5 802 francs n'avait pas ainsi manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à cette demande, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 34 de la convention collective prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement qui, si elle est plus favorable que les dispositions légales et réglementaires, est calculée à raison de 15 % du douzième de la rémunération des douze derniers mois par année de présence effective dans l'établissement en qualité de salarié au-delà de la cinquième année ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait plus de cinq années de présence dans l'entreprise, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'elle pouvait prétendre à l'allocation de cette indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon ces modalités ;
Et attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale , la salariée pouvait même si elle avait précédemment renoncé à sa demande d'indemnité conventionnelle, présenter de nouveau celle-ci jusqu'à la clôture des débats ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt de la condamner au versement d'une somme au titre d'un rappel de commissions à sa salariée alors, selon le moyen que :
1 ) l'arrêt attaqué qui décide que le courrier du 20 juin 1990 constitue à la charge de La Mondiale, un engagement contractuel à l'égard de Mme X... nonobstant la lettre du 27 juin 1990 l'informant de ce que ce courrier lui avait été adressé par erreur, erreur dont l'arrêt attaqué écarte l'existence au motif inopérant qu'elle ne serait pas signé
- le premier courrier ne l'est pas davantage - et que le destinataire ne serait pas indiqué bien que Mme X... ait expressément reconnu dans ses écritures avoir reçu ledit courrier, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1103 et 1110 du Code civil ;
2 ) faute d'avoir recherché si Mme X... avait demandé au juge , dans ses précédentes écritures, de lui donner acte de ce qu'elle ramène sa demande concernant le rappel de salaires de 94-95 à 102 772,53 francs n'avait pas ainsi manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au surplus de cette demande, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande de commissions pour les années 94-95 en se bornant à viser un " décompte effectué récapitulant les pièces produites ( cotes 31 et 32)" se référant au dossier de plaidoirie de la salariée sans nulle part préciser les éléments de preuve retenus et leur teneur, a violé les dispositions de l'article 455 du vouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la compagnie La Mondiale sur qui pesait la charge de la preuve de l'erreur alléguée, n'établissait pas l'existence de celle-ci et de même, au vu des documents versés aux débats dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, a retenu le chiffre fixé dans un décompte effectué par la salariée récapitulant les pièces produites ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, la salariée pouvait présenter ou modifier sa demande devant la cour d'appel et ce jusqu'à la clôture des débats ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... fondé sur cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, La Mondiale a précisé dans ses conclusions d'appel que les agissements de Mme X... ne pouvaient être découverts lors de la souscription des contrats puisqu'il n'existait aucune concomitance entre la signature du contrat et la libération de la prime résultant d'un précédent contrat qui intervenait postérieurement à la mise en place du nouveau contrat, indiquant qu'elle a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des fautes reprochées lors du contrôle de production annuelle qui intervient systématiquement au début de l'année suivante, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée dès le 1er février 1995 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'abstient d'examiner si La Mondiale n'a pas eu connaissance des agissements reprochés à la salariée lors de ce contrôle annuel, la seule souscription des contrats ne pouvant les révéler, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté que les cinq contrats mentionnés dans la lettre de licenciement avaient été souscrits et alors visés par La Mondiale qui les a validés avant le 15 juin 1994, le contrôle se faisant lors de chaque adhésion et non en fin d'année, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil , L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a dit que l'employeur devait être condamné au paiement d'un rappel de 23 016 francs, la reprise des commissions ayant fait par erreur l'objet d'une double déduction de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les éléments lui permettant de constater l'existence d'une double déduction des commissions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ses dispositions relatives au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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