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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-40.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.865

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Léon Grosse, dont le siège est ... de la Combe, Le Muy (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Auguste Y..., demeurant route de la Baronne à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Léon Grosse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., chef de chantier au service de la société Léon Grosse, a été victime d'un malaise cardiaque, le 30 novembre 1983, alors qu'il travaillait sur un chantier de la société ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le même jour ; que, par la suite, l'intéressé a été constament en arrêt de travail et a adressé à son employeur des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; qu'il a été licencié le 7 décembre 1984 en raison de la prolongation de son absence ; qu'ultérieurement, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la lésion ; Attendu que la société Léon Grosse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1990) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié par suite de son licenciement, alors, selon le moyen que, d'une part, M. Y... a été licencié par lettre du 7 décembre 1984 pour son absence prolongée à la suite d'un arrêt de travail pour maladie de nature à occasionner à l'entreprise un important préjudice ; que la CPAM n'a, en fait, considéré l'affection survenue comme un accident du travail que le 12 juillet 1985, soit huit mois plus tard, de sorte qu'à la date du licenciement, le contrat de travail de M. Y... n'était pas suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en outre, la notification de la caisse n'a pu, rétroactivement porter atteinte aux droits de l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour apprécier la légitimité d'un licenciement, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié lors de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, au 7 décembre 1984, date du licenciement de M. Y..., la société Léon Grosse avait en sa possession divers avis d'arrêt de travail pour maladie et n'avait connaissance d'aucune contestation sur la nature de l'arrêt de travail ; qu'ainsi, le contrat ayant été rompu alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail, la cour d'appel a, en prononçant la condamnation critiquée, méconnu les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, enfin, que si l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause, cette présomption ne peut s'appliquer que dans la mesure où l'origine non professionnelle de l'affection n'est pas établie par ailleurs ; qu'en l'espèce, il résultait des nombreux certificats médicaux adressés à la société Léon Grosse que M. Y... faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que celui-ci n'avait pas au surplus contesté la nature de cet arrêt de travail, de sorte que la présomption d'origine professionnelle de l'accident s'en trouvait écartée ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient juger que la lettre de la CPAM en date du 12 novembre 1984 n'était pas susceptible de dégager l'employeur de la présomption qui s'appliquait en l'espèce ; que, ce faisant, ils n'ont pas davantage légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accident dont M. Y... a été victime le 30 novembre 1983 s'était produit sur le lieu et pendant l'horaire de travail et avait fait, le jour même, l'objet d'une déclaration d'accident du travail non remise en cause par une décision de la caisse au jour du licenciement, la cour d'appel a décidé à juste titre que l'employeur avait procédé à ce licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz