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Cour de cassation, 20 août 1996. 95-83.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.853

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - GASTON X..., - Z... Yvonne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 mai 1995, qui a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 50 000 francs d'amende, pour escroqueries, abus de confiance, infraction à la loi du 11 octobre 1985, exercice illégal de la profession de comptable agréé, infraction à une interdiction de gérer, la seconde à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 30 000 francs d'amende pour complicité d'escroquerie et infraction à une interdiction de gérer, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 57, 95, 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que François Y... et son épouse, née Yvonne Z..., sont poursuivis pour avoir commis diverses infractions dans le cadre des activités d'une association dont François Y... était le président, d'une société anonyme et de deux sociétés à responsabilité limitée dont il était le dirigeant de fait, tandis que son épouse était administrateur de la société anonyme et gérante de droit d'une des sociétés anonymes à responsabilité limitée; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'au jugement de procédures en cours devant le juge d'instruction de Grenoble à la suite de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure, que la cour d'appel ait été régulièrement saisie d'une demande de sursis à statuer, à laquelle, au demeurant, aucune disposition légale ne l'obligeait à faire droit; Attendu que les défendeurs ne sont pas fondés à reprocher aux juges du fond d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, notamment en omettant de mettre en cause l'association dont ils étaient respectivement président et membre, le texte invoqué n'étant pas applicable devant les juridictions répressives; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition et des saisies effectuées au siège de l'association, qu'ils avaient soulevée en première instance avant toute défense au fond, les juges énoncent que "l'examen de la procédure, et notamment des onze scellés portant la signature des inculpés, permet de conclure que les documents saisis ont été régulièrement inventoriés et placés sous scellés"; Que ces énonciations exemptes d'insuffisance justifient la décision; Attendu que la cour d'appel a écarté, comme étant sans utilité pour la manifestation de la vérité, la demande, non motivée, présentée par les prévenus aux fins d'audition de témoins; Qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les prévenus n'avaient pas eux-mêmes fait citer les témoins devant le tribunal correctionnel, comme le leur permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, et que la déclaration de culpabilité ne reposait pas exclusivement sur leurs déclarations, la juridiction du second degré a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sans méconnaître celles de la convention internationale visée au moyen; Attendu, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, les juges, pour déclarer les demandeurs coupables des faits visés à la prévention, ne se sont pas bornés à la simple constatation d'un fait délictuel imputable à une société; qu'ils ont, pour chacun des faits reprochés, caractérisé les fautes personnelles commises par chacun des prévenus, soit comme auteur principal, soit comme complice; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-20 | Jurisprudence Berlioz