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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsadis, société en nom collectif, dont le siège est Relais d'Ostheim RN ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-deHédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 7 septembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Colmar, un avocat, agissant en vertu d'un pouvoir spécial délivré par la société Codiram en qualité de "gérante de la SNC Alsadis", s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 6 juillet 1998 ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que le signataire du pouvoir spécial, dont l'identité n'est pas déclinée, soit le représentant légal de la société Sodiram ou ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation pour le compte de la société Alsadis ; que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Alsadis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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