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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 95-30.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-30.192

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esso SAF, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jean X..., président-directeur général de la société anonyme Esso SAF, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre sur sa requête du 1er décembre 1993 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par ordonnance du 7 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq sociétés pétrolières fabricantes de bitume en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles; que par ordonnance non contradictoire, le président du tribunal d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête présentée le 1er décembre 1993 par la société Esso Saf, en annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux le 16 octobre 1993, au vu de son ordonnance rendue sur commission rogatoire du 11 octobre 1993; que la société Esso Saf s'est pourvue le 7 décembre 1993 en cassation de cette ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 2 décembre; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui a autorisé la visite et saisie domiciliaire, est compétent pour connaître des demandes en annulation d'opérations accomplies par l'administration concernée, ainsi que des demandes de restitution portant sur des pièces dont il est allégué qu'elles ont été saisies en dehors des limites de l'autorisation; Attendu qu'en déclarant irrecevable la requête de la société Esso SAF motif pris de ce qu'il n'était pas compétent pour apprécier l'exécution des opérations qu'il avait autorisées, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur la requête du 1er décembre 1993 de la société Esso SAF; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, renvoie la société Esso SAF devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz