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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Gansard et Compagnie, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC Gansard et Compagnie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que M. X... n'avait pas transféré son fonds de commerce dans les locaux qu'il avait acquis et en retenant qu'il ne pouvait lui être fait grief de les avoir donnés à bail à un tiers, la preuve n'étant nullement rapportée de ce que M. X... se soit volontairement privé de ces locaux où il aurait envisagé initialement de transférer son entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SNC Gansard et Compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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