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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° U 20-20.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [M] [L], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.544 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M] [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y] [L], épouse [J], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2020), [P] [D], veuve [H] [L], est décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [M] [L] et Mme [Y] [L].
2. Elle avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires Mme [Y] [L] et ses deux enfants.
3. Mme [M] [L] a assigné sa soeur devant un tribunal de grande instance aux fins, notamment, de rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [M] [L] reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rapport des primes du contrat d'assurance sur la vie « Ecureuil » alors :
« 1°/ que le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui donne lieu à leur rapport à la succession, s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement excessives que « les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie s'élevaient à environ 150 000 euros et qu'elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain », sans tenir compte de sa situation familiale, de son âge ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
3°/ que le caractère manifestement exagéré d'une prime s'apprécie au moment de son versement ; qu'en énonçant, pour considérer que les primes litigieuses versées le 11 mars 2006 ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré, qu'il « n'est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance vie s'élevaient à environ 150 000 euros », cette somme correspondant à l'état des comptes de la défunte au 1er janvier 2015 comme cela résultait des écritures de Mme [Y] [L], la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du versement de ces primes, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
5. Mme [Y] [L] conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche. Elle soutient qu'il est mélangé de fait et de droit, Mme [M] [L] ne pouvant faire valoir pour la première fois, à hauteur de cassation, qu'il incombait au juge de prendre en compte l'âge et la situation familiale de [P] [D] au jour de la souscription du contrat.
6. Cependant, le grief tiré du caractère manifestement excessif des primes litigieuses, au regard des critères résultant du texte légal, a été soutenu en première instance.
7. Le moyen, qui n'est pas nouveau est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :
8. Selon ce texte, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier.
9. Pour rejeter la demande de rapport des primes d'assurance litigieuses, ayant relevé que leur montant avait été versé à l'ouverture du contrat d'assurance sur la vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 euros, l'arrêt énonce que le caractère manifestement excessif des primes versées doit également s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, qu'il n'est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance s'élevaient à environ 150 000 euros qu'elle était propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain et qu'au vu de ces éléments, il n' apparaît pas que les primes versées sur le contrat d'assurance étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher également si, au regard de l'âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l'utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] [L] de sa demande de rapport des primes du contrat d'assurance sur la vie Écureuil, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [L] et la condamne à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [L]
Mme [M] [L] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande de rapport des primes du contrat d'assurance-vie écureuil ;
1°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui donne lieu à leur rapport à la succession, s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement excessives que « les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie s'élevaient à environ 150 000 euros et qu'elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain » (arrêt, p. 10), sans tenir compte de sa situation familiale, de son âge ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont manifestement excessives et doivent être rapportées à la succession les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne présentant aucune utilité pour celui-ci quand bien même elles ne seraient pas exagérées dans leur montant par rapport à sa situation patrimoniale ; qu'en énonçant, pour considérer que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement excessives, que « les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie s'élevaient à environ 150 000 euros et qu'elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain » (arrêt, p. 10), après avoir constaté que le tribunal avait relevé l'absence d'utilité du contrat d'assurance-vie pour Mme [L], la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré d'une prime s'apprécie au moment de son versement ; qu'en énonçant, pour considérer que les primes litigieuses versées le 11 mars 2006 ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré, qu'il « n'est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d'assurance vie s'élevaient à environ 150 000 euros », cette somme correspondant à l'état des comptes de la défunte au 1er janvier 2015 comme cela résultait des écritures de Mme [Y] [L], la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment du versement de ces primes, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.