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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-15.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.214

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... Y..., auquel elle avait, en 1987 et 1988, consenti deux prêts, ayant été défaillant puis déclaré en procédure collective, la Banque nationale de Paris (BNP) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas a demandé, le 19 mai 1989, à Mme Z..., épouse X... Y..., d'exécuter ses engagements de caution solidaire ; que celle-ci ayant soutenu que la banque, qui avait manqué à son obligation d'information en 1988 et 1989, devait être déchue de son droit aux intérêts, la cour d'appel, qui, par arrêt du 20 juin 2000, avait accueilli cette prétention en renvoyant la banque à recalculer sa créance pour tenir compte de la nouvelle règle d'imputation des paiements instituée en faveur de la caution par la loi du 29 juin 1999, a, par arrêt du 12 juin 2001, rejeté les demandes de la BNP au motif que l'analyse des documents, produits par celle-ci, en vrac, sans pointages des écritures afférentes aux deux prêts, ne lui permettait pas de déterminer le montant des versements effectués avant le 19 mai 1989 et devant être déduits du principal des prêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 2 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction postérieure à la loi du 25 juin 1999, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour statuer comme elle a fait le 20 juin 2000, la cour d'appel a retenu que la BNP ne contestant pas avoir manqué, en 1988 et 1989, à son obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, elle devait être, dans ses rapports avec Mme Z..., épouse X... Y..., déchue de son droit aux intérêts, les paiements effectués respectivement par le débiteur principal et son mandataire liquidateur devant en outre être réputés, entre les mêmes, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les manquements de la banque concernaient les années 1988 et 1989 alors que la disposition nouvelle d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, introduite par la loi du 25 juin 1999 dans les rapports de la caution et de l'établissement de crédit et dépourvue de caractère interprétatif, n'est pas applicable à des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu le 12 juin 2001 est la suite et la conséquence de celui du 20 juin 2000 ; qu'il se trouve par suite annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 juin 2001 ; Condamne Mme Z..., épouse X... Y..., aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., épouse X... Y..., à payer à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz