jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° Q 18-18.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 18-18.025 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berria, société coopérative agricole fromagère [Localité 1], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Berria, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. [E] ;
Aux motifs que « sur le point de départ de la prescription : en application de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 21-III, applicable en l'espèce, " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit." ; qu'en l'espèce, la détermination du point de départ de la prescription implique l'étude des questions relatives à la poursuite ou à la rupture du contrat de travail liant les parties postérieurement au 31 mars 2005 (1) et à la qualification de cette rupture (2) ; que l'existence du contrat de travail n'étant pas contestée jusqu'au 31 mars 2005, il appartient à la société Berria qui invoque sa rupture à compter de cette date d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet, elle soutient que le 1er avril 2005, Monsieur [E] a cessé ses fonctions salariées de secrétaire général en son sein dans le cadre d'une résolution amiable du contrat de travail et qu'en contrepartie de la perte de salaires, il a obtenu d'Onetik une majoration de sa rémunération d'un montant équivalent ; qu'elle en veut pour preuve les propres déclarations de Monsieur [E], le contrat de travail signé entre Onetik et Monsieur [E], le procès-verbal de l'assemblée générale Onnetik en date du 25 septembre 2009 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : que Monsieur [E] a été désigné en 2007 - soit postérieurement au 31 mars 2005 - en qualité de directeur non administrateur et que ses activités exercées dans d'autres sociétés (Onetik, Fromagerie Georges Rivaud etc .. ) ont toutes été mentionnées, à l'exception d'un quelconque emploi de secrétaire général au sein de la société Berria (pièce 24 [E] rapport de gestion du groupe sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Berria) ; que son mandat avait pour objet la poursuite du règlement du dossier fiscal et du dossier des quotas laitiers, dans lequel Berria était engagée et faisait l'objet de poursuites depuis de très nombreuses années (pièce 23 Berria attestation non contestée) ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne relève dans les paragraphes spécialement consacrés aux contrats de Monsieur [E] l'existence d'un contrat de travail pouvant encore le lier à Berria ; que dans le paragraphe "contrat de travail" du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 (pièce Berria 27) pour la société Onetik, aucun contrat de travail - à l'exception de celui conclu entre Onetik et Monsieur [E] n'est mentionné ; qu'afin de combattre ces éléments, Monsieur [E] développe divers moyens ; que cependant, s'appuyer sur les courriers électroniques ou courriers recommandés qu'il a envoyés à des fonctionnaires ou à des salariés du groupe ou qu'il a reçus des avocats de Berria suivant le dossier afférent aux problèmes des quotas laitiers ou au dossier fiscal (pièces 8, 9, 11, 16, 17, 18, 25) est totalement inopérant dans la mesure où ces pièces sont postérieures à sa nomination en qualité de directeur général non administrateur et où il ne démontre pas que les conditions du cumul du mandat social et du contrat de travail étaient réunies, à savoir le maintien de fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; que de même, produire aux mêmes fins dans la présente procédure (pièce 19 [E]) le courrier qu'il a envoyé le 27 novembre 2006, à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne en qualité de secrétaire général de Berria est totalement inopérant et ne peut que jeter un doute sur sa sincérité dès lors que l'inspectrice des douanes en charge du dossier a renvoyé par courrier électronique (pièces 14 et 15 Berria) à Berria le 20 février 2017 un exemplaire du courrier original qu'elle avait reçu et qu'il l'avait, en réalité, signé en qualité de directeur général d'Onetik ; qu'enfin, alléguer que la pièce qu'il a produite est la matrice du courrier qu'il avait préparé en sa qualité de secrétaire général de Berria et qui a été transposée sur papier à en tête de Berria et Esnea avec mention de sa qualité de directeur général est tout aussi inutile dans la mesure où ce sont de simples affirmations qui ne peuvent combattre l'évidence ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de toute preuve contraire pertinente, de constater que la société Berria n'établit que le défaut de fourniture de travail à compter du 1er avril 2005 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Berria n'a plus délivré de bulletins de paie à Monsieur [E] à compter du 1er avril 2005 ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne mentionne un quelconque salaire payé par Onetik pour le compte Berria au profit de Monsieur [E] ; qu'aussi, se réfugier pour Monsieur [E], afin de combattre cette évidence, derrière la seule correspondance mathématique de son bulletin de salaire d'avril 2005 établi par Onetik - 9.690? - avec les rémunérations forfaitaires figurant sur ses deux bulletins de salaire de mars 2005 rédigés respectivement par Onetik - 7.140? - et par Berria - 2.550? - est insuffisant pour démontrer qu'à compter du 1er avril 2005 les sommes qu'Onetik lui a versées au titre des salaires et reçus sans qu'il les conteste comprenaient, entre autres, le salaire versé pour le compte de Berria ; qu'il en résulte donc qu'à compter du 1er avril 2005, tous les éléments rapportés par la société Berria établissent qu'elle ne lui versait plus de salaire ; qu'enfin, tous les éléments versés au dossier par Berria - courriers électroniques, courriers papier, procès verbaux ... - démontrent qu'à compter du 1er avril 2005, Monsieur [E] n'était plus soumis aux pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline de Berria mais à ceux d'Onetik qui seule lui donnait des consignes et l'autorisait à prendre des décisions pour régler ses dossiers et mener sa politique ; que d'ailleurs, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 31 mars 2005, le contrat de travail liant Berria à Monsieur [E] a été rompu ; que sur la qualification de cette rupture la société Berria établit que le contrat de travail litigieux a été résolu d'un commun accord entre les parties ; qu'en effet, en application de l'article 1134 du code civil pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail peut toujours prendre fin du commun accord des parties sans que la passation d'un écrit ne s'impose ; que dans cette hypothèse, seule l'indemnité compensatrice de congés payés est due par l'employeur, à l'exclusion du versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas obligatoires et les parties peuvent prévoir la compensation qu'elles souhaitent à la rupture du contrat ; qu'or en l'espèce, ces éléments sont confirmés implicitement par, d'une part, les demandes initiales de Monsieur [E] qui avait limité dans un premier temps sa saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne à une demande de remise des documents de fin de contrat afférents à la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2005, d'autre part, son absence de cotisation à compter du 1er avril 2005 à tout organisme social en qualité de salarié de Berria, enfin, par l'augmentation du salaire versé par Onetik à compter du 1er avril 2005 alors qu'aucun élément dans le contrat de travail liant Onetik à Monsieur [E] ne le justifiait ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que postérieurement au 1er avril 2005, Berria rapporte la preuve qu'il n'existait plus de contrat de travail entre elle et Monsieur [E] en raison de la résolution amiable du contrat du travail ; qu'or, comme démontré ci-dessus, ce dernier connaissait pertinemment le terme dudit contrat ; que dès lors, le délai de prescription de toute action dérivant de ce contrat de travail a commencé à courir à compter du 1er avril 2005 » (arrêt, pp. 6 à 9) ;
1°/ Alors, d'abord, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] contestait fermement toute nomination en qualité de mandataire de la société coopérative Berria et notamment, la pertinence de l'attestation établie en ce sens par M. [H], en tant qu'elle émanait de son dirigeant; qu'en tenant néanmoins pour non contestée cette attestation au vu de laquelle elle a retenu que les fonctions exercées par M. [E] pour la coopérative Berria après le 31 mars 2005 l'avaient été dans l'exercice d'un mandat social et non plus au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige ;
2°/ Alors, ensuite, que le contrat de travail se caractérise par l'exercice d'une prestation de travail, dans un lien de subordination, en contrepartie d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la pièce 24 produite par M. [E], correspondant au rapport de gestion de la SA Groupe Berria, pour en déduire que celui-ci avait été désigné en tant que mandataire social, fonction dans laquelle il aurait poursuivi ses activités pour la coopérative Berria après le 31 mars 2005, cependant que ce rapport concernait la SA groupe Berria, de sorte que les mentions qui y étaient portées étaient insusceptibles de caractériser la situation juridique de M. [E] au regard de son employeur, la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ Alors, encore, que le contrat de travail se caractérise par l'exercice d'une prestation de travail, dans un lien de subordination, en contrepartie d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la circonstance que le rapport de gestion du groupe Berria pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 mentionnait toutes les fonctions exercées par M. [E] dans les sociétés du groupe à l'exception d'un quelconque emploi de secrétaire général de la société coopérative Berria, pour en déduire l'absence de contrat de travail avec cette dernière société à compter du 1er avril 2005, cependant que, ledit rapport ne mentionnant pas davantage le contrat de travail liant M. [E] à la société Onetik à cette date, dont elle constatait par ailleurs l'existence, il ne pouvait être tiré de cette absence de mention aucune conséquence relative à la réalité des emplois salariés occupés par M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
4°/ Alors, au surplus, que selon l'article L. 227-10 du code commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président d'une société par actions simplifiée présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président ou l'un de ses dirigeants ; que n'ont pas à être rapportées les conventions liant le président ou les dirigeants à une autre société ; qu'en se fondant sur l'absence de mention du contrat de travail de M. [E] avec la société [Personne physico-morale 1] dans les procès-verbaux d'assemblées générales de la société Onetik et dans le rapport spécial du commissaire au compte de cette même société pour l'exercice clos au 31 décembre 2011, cependant que ces circonstances étaient insusceptibles de caractériser la situation juridique de M. [E] au regard de la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ Alors, en outre, que le défaut de versement du salaire par l'employeur est impropre à caractériser la rupture d'un contrat de travail dont l'existence est établie ; qu'en retenant, pour juger que le contrat de travail de M. [E] conclu le 1er janvier 1998 avait été rompu le 31 mars 2005, que la société coopérative Berria n'avait plus, à compter de cette date, ni remis de bulletin de salaire ni rémunéré directement le salarié, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la rupture du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ Alors, encore, que constituent une rémunération, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, les sommes reçues par le travailleur en contrepartie ou l'occasion du travail effectué dans un lien de subordination, peu important qu'elles soient versées par un tiers pour le compte de l'employeur ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [E] n'avait plus perçu de salaire de son employeur à compter du mois d'avril 2005 et en déduire la rupture de son contrat de travail, sur la circonstance inopérante que les procès-verbaux d'assemblées générales de la société Onetik ne mentionnaient pas de prise en charge par celle-ci du salaire dû par la société [Personne physico-morale 1] à M. [E], cependant que cette absence de mention n'excluait en rien que le salaire versé par la société Onetik corresponde, pour partie, à la prise en charge par cette dernière des salaires que lui devait la coopérative Berria en contrepartie de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ Alors, encore, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ; que, pour retenir qu'il était établi que M. [E] n'avait plus perçu de salaire au titre de son contrat de travail avec la société coopérative Berria à compter du 1er avril 2005, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne lui avait plus remis de bulletin de salaire et que la seule correspondance mathématique entre les salaires versés respectivement par les sociétés Onetik et [Personne physico-morale 1] en mars 2005 et celui versé en avril 2005 par la société Onetik était insuffisante à établir que cette dernière lui avait versé un salaire pour le compte de la coopérative Berria ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir (pp. 19 et 20) qu'en raison des taux horaires respectivement appliqués par les sociétés Onetik et [Personne physico-morale 1], la somme globale de 9 690 euros, versée à compter du mois d'avril 2005 par la société Onetik, était insusceptible de correspondre à une simple augmentation de la durée du travail effectué au profit de cette dernière, laquelle aurait porté sa rémunération à la somme de 10 640 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ Alors, encore, qu'en se bornant, pour retenir que le salaire versé à M. [E] à compter du 1er avril 2005 ne correspondait pas à une prise en charge par un tiers de la rémunération due par la coopérative Berria, à relever que l'augmentation du salaire versé à M. [E] par la société Onetik à cette date n'était justifiée par aucune modification du contrat le liant à la société Onetik, sans que cette circonstance ne suffise à expliquer en quoi cette augmentation avait nécessairement eu pour objet de compenser la rupture du contrat de travail avec la coopérative Berria, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
9°/ Alors, encore, que le contrat de travail se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail subordonnée en contrepartie d'une versement d'une rémunération ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à exclure la persistance d'une relation salariée après le 1er avril 2005, que M. [E] n'avait plus cotisé auprès des organismes sociaux en tant que salarié de la société Berria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
10°/ Alors, au surplus, que le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sans pouvoir statuer au seul visa général des éléments de la cause ; qu'en se bornant à relever que « tous les éléments versés au dossier par Berria (?) démontrent qu'à compter du 1er avril 2005, Monsieur [E] n'était plus soumis aux pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline de Berria mais à ceux d'Onetik », la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul visa général des éléments produits par l'une partie, sans les analyser, fût-ce sommairement, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ Alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut d'une rupture du contrat de travail dont l'existence est avérée, de rapporter la preuve de la disparition du lien de subordination ; qu'en retenant que M. [E] échouait à rapporter la preuve de la persistance du lien de subordination avec la coopérative Berria après le 1er avril 2005, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu article 1353, du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. [E] ;
Aux motifs que « sur le point de départ de la prescription : en application de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 21-III, applicable en l'espèce, " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit" ; qu'en l'espèce, la détermination du point de départ de la prescription implique l'étude des questions relatives à la poursuite ou à la rupture du contrat de travail liant les parties postérieurement au 31 mars 2005 (1) et à la qualification de cette rupture (2) ; que l'existence du contrat de travail n'étant pas contestée jusqu'au 31 mars 2005, il appartient à la société Berria qui invoque sa rupture à compter de cette date d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet, elle soutient que le 1er avril 2005, Monsieur [E] a cessé ses fonctions salariées de secrétaire général en son sein dans le cadre d'une résolution amiable du contrat de travail et qu'en contrepartie de la perte de salaires, il a obtenu d'Onetik une majoration de sa rémunération d'un montant équivalent ; qu'elle en veut pour preuve les propres déclarations de Monsieur [E], le contrat de travail signé entre Onetik et Monsieur [E], le procès-verbal de l'assemblée générale Onnetik en date du 25 septembre 2009 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : que Monsieur [E] a été désigné en 2007 - soit postérieurement au 31 mars 2005 - en qualité de directeur non administrateur et que ses activités exercées dans d'autres sociétés (Onetik, Fromagerie Georges Rivaud etc ... ) ont toutes été mentionnées, à l'exception d'un quelconque emploi de secrétaire général au sein de la société Berria (pièce 24 [E] rapport de gestion du groupe sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Berria) ; que son mandat avait pour objet la poursuite du règlement du dossier fiscal et du dossier des quotas laitiers, dans lequel Berria était engagée et faisait l'objet de poursuites depuis de très nombreuses années (pièce 23 Berria attestation non contestée) ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne relève dans les paragraphes spécialement consacrés aux contrats de Monsieur [E] l'existence d'un contrat de travail pouvant encore le lier à Berria ; que dans le paragraphe "contrat de travail" du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 (pièce Berria 27) pour la société Onetik, aucun contrat de travail - à l'exception de celui conclu entre Onetik et Monsieur [E] n'est mentionné ; qu'afin de combattre ces éléments, Monsieur [E] développe divers moyens ; que cependant, s'appuyer sur les courriers électroniques ou courriers recommandés qu'il a envoyés à des fonctionnaires ou à des salariés du groupe ou qu'il a reçus des avocats de Berria suivant le dossier afférent aux problèmes des quotas laitiers ou au dossier fiscal (pièces 8, 9, 11, 16, 17, 18, 25) est totalement inopérant dans la mesure où ces pièces sont postérieures à sa nomination en qualité de directeur général non administrateur et où il ne démontre pas que les conditions du cumul du mandat social et du contrat de travail étaient réunies, à savoir le maintien de fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; que de même, produire aux même fins dans la présente procédure (pièce 19 [E]) le courrier qu'il a envoyé le 27 novembre 2006, à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne en qualité de secrétaire général de Berria est totalement inopérant et ne peut que jeter un doute sur sa sincérité dès lors que l'inspectrice des douanes en charge du dossier a renvoyé par courrier électronique (pièces 14 et 15 Berria) à Berria le 20 février 2017 un exemplaire du courrier original qu'elle avait reçu et qu'il l'avait, en réalité, signé en qualité de directeur général d'Onetik ; qu'enfin, alléguer que la pièce qu'il a produite est la matrice du courrier qu'il avait préparé en sa qualité de secrétaire général de Berria et qui a été transposée sur papier à entête de Berria et Esnea avec mention de sa qualité de directeur général est tout aussi inutile dans la mesure où ce sont de simples affirmations qui ne peuvent combattre l'évidence ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de toute preuve contraire pertinente, de constater que la société Berria n'établit que le défaut de fourniture de travail à compter du 1er avril 2005 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Berria n'a plus délivré de bulletins de paie à Monsieur [E] à compter du 1er avril 2005 ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne mentionne un quelconque salaire payé par Onetik pour le compte Berria au profit de Monsieur [E] ; qu'aussi, se réfugier pour Monsieur [E], afin de combattre cette évidence, derrière la seule correspondance mathématique de son bulletin de salaire d'avril 2005 établi par Onetik - 9.690? - avec les rémunérations forfaitaires figurant sur ses deux bulletins de salaire de mars 2005 rédigés respectivement par Onetik - 7.140? - et par Berria - 2.550? - est insuffisant pour démontrer qu'à compter du 1er avril 2005 les sommes qu'Onetik lui a versées au titre des salaires et reçus sans qu'il les conteste comprenaient, entre autres, le salaire versé pour le compte de Berria ; qu'il en résulte donc qu'à compter du 1er avril 2005, tous les éléments rapportés par la société Berria établissent qu'elle ne lui versait plus de salaire ; qu'enfin, tous les éléments versés au dossier par Berria - courriers électroniques, courriers papier, procès-verbaux ... - démontrent qu'à compter du 1er avril 2005, Monsieur [E] n'était plus soumis aux pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline de Berria mais à ceux d'Onetik qui seule lui donnait des consignes et l'autorisait à prendre des décisions pour régler ses dossiers et mener sa politique ; que d'ailleurs, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 31 mars 2005, le contrat de travail liant Berria à Monsieur [E] a été rompu ; que sur la qualification de cette rupture la société Berria établit que le contrat de travail litigieux a été résolu d'un commun accord entre les parties ; qu'en effet, en application de l'article 1134 du Code civil pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail peut toujours prendre fin du commun accord des parties sans que la passation d'un écrit ne s'impose ; que dans cette hypothèse, seule l'indemnité compensatrice de congés payés est due par l'employeur, à l'exclusion du versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas obligatoires et les parties peuvent prévoir la compensation qu'elles souhaitent à la rupture du contrat ; qu'or en l'espèce, ces éléments sont confirmés implicitement par, d'une part, les demandes initiales de Monsieur [E] qui avait limité dans un premier temps sa saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne à une demande de remise des documents de fin de contrat afférents à la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2005, d'autre part, son absence de cotisation à compter du 1er avril 2005 à tout organisme social en qualité de salarié de Berria, enfin, par l'augmentation du salaire versé par Onetik à compter du 1er avril 2005 alors qu'aucun élément dans le contrat de travail liant Onetik à Monsieur [E] ne le justifiait ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que postérieurement au 1er avril 2005, Berria rapporte la preuve qu'il n'existait plus de contrat de travail entre elle et Monsieur [E] en raison de la résolution amiable du contrat du travail ; qu'or, comme démontré ci-dessus, ce dernier connaissait pertinemment le terme dudit contrat ; que dès lors, le délai de prescription de toute action dérivant de ce contrat de travail a commencé à courir à compter du 1er avril 2005 » (arrêt, pp. 6 à 9) ;
1°/ Alors, d'abord, que la rupture amiable du contrat de travail ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque des deux parties de mettre un terme à leurs relations contractuelles ; que, pour juger en l'espèce que la rupture du contrat intervenue le 31 mars 2005 procédait d'une rupture amiable dont M. [E] connaissait dès lors pertinemment le terme, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait dans un premier temps saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne que d'une demande de remise des documents de fin de contrat afférents à la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2005 ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance, tirée de l'objet des demandes en justice initiales de M. [E], impropre à caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Alors, ensuite, que la volonté de rompre amiablement un contrat de travail s'apprécie à la date à laquelle cette rupture est intervenue ; qu'en se fondant sur les demandes formées en justice par M. [E] au mois de décembre 2015 pour en déduire son acceptation d'une rupture qui serait intervenue en mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ Alors, en outre, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y été invitée (conclusions, p.10 § 10- p. 12 § 1), si M. [E] n'avait pas, dans ses demandes initiales, délimité de la sorte la période contractuelle en considération de la position soutenue jusqu'alors par l'employeur qui n'avait pas invoqué de rupture amiable du contrat mais un transfert de celui-ci vers la société Onetik, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit aucune acceptation de sa part d'une rupture du contrat, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ Alors, au surplus, qu'il incombe à l'employeur de procéder au paiement des cotisations patronales et au précompte des cotisations salariales dues aux organismes sociaux au titre des rémunérations versées à ses salariés ; qu'il en résulte que l'absence de cotisation par un salarié auprès des organismes sociaux est insusceptible de caractériser sa volonté de mettre un terme à la relation de travail ; qu'en retenant que la preuve de la rupture amiable du contrat de travail de M. [E] était rapportée par son absence de cotisation à compter du 1er avril 2005 à tout organisme social en qualité de salarié de la coopérative Berria, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre amiablement son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ Alors, enfin et en toute hypothèse, que la rupture amiable du contrat de travail ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque des deux parties de mettre un terme à leurs relations contractuelles ; qu'après avoir constaté qu'aucune évolution du contrat de travail avec la société Onetik ne justifiait une augmentation de son salaire, ce dont il résultait que M. [E] avait pu légitimement croire que le salaire global que lui versait la société Onetik à compter du mois d'avril 2005 correspondait à un paiement pour le compte de l'employeur du salaire qui lui était dû par la coopérative Berria, la cour d'appel s'est fondée sur l'acceptation par le salarié du versement d'un salaire global par la seule société Onetik pour en déduire que le salarié avait pleinement connaissance, dès cette date, d'une rupture amiable de son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'en l'absence de toute modification du contrat de travail le liant à la société Onetik, l'augmentation acceptée par M. [E] du salaire qui lui était versé par cette société ne pouvait caractériser sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail et, partant, sa connaissance de la date de rupture retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.