Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-12.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.272
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 14 décembre 2000) que M. X... a assigné M. Y... en répétition d'une certaine somme, représentant le prix d'un cheptel qui ne lui a jamais été livré ; que M. Y... s'est opposé à la demande, au motif que les brebis lui avaient été laissées en garde en vertu d'un bail à cheptel ;
Attendu que pour accueillir la demande en répétition, le jugement retient que M. Y... a reçu de M. X... une somme de 10 000 francs pour qu'il lui achète vingt-cinq brebis, qu'il lui en laissait la garde pour le moment et que les 10 000 francs ont servi à l'acquisition des bêtes qui devaient rester la propriété de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement avait été effectué en exécution d'une convention passée entre les parties, et que M. X... était propriétaire des brebis, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
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