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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 septembre 2003), que M. et Mme X... ont acquis une propriété selon acte reçu par la SCP Esperce-Noguès-Maurin, notaire à Lodève (le notaire), ne mentionnant l'existence d'aucune servitude ; que cet immeuble comprenait un moulin alimenté en eau par un béal que M. X... a voulu curer avec une pelle mécanique ; qu'il a alors accroché et endommagé une conduite de gaz passant sous ce canal ; que la société Gaz de France (Gaz de France), qui, pour permettre la construction de ce gazoduc, avait conclu avec les auteurs de M. X... une convention de servitude publiée à la conservation des hypothèques, a assigné M. X... et son assureur multirisques, la société Axa France (Axa), en responsabilité et dommages-intérêts ; que M. X... a appelé le notaire en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Gaz de France, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire d'une parcelle traversée par un béal, ouvrage d'un moulin qui requiert nécessairement l'exécution de travaux d'entretien, est en droit, voire dans l'obligation d'exécuter des travaux de curage nécessaires à l'entretien de son béal, au moyen d'une pelle mécanique, et ce nonobstant la présence connue d'une canalisation dans le tréfonds de ce béal ; qu'en déduisant la faute de M. X... du principe même de l'exécution de ces travaux en connaissance de cause de la présence de la canalisation litigieuse, sans caractériser une quelconque faute dans les conditions d'exécution des travaux de curage au droit de cette canalisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que M. X... faisait valoir que Gaz de France a commis une faute en faisant traverser une canalisation HP 68 bars en un lieu où la rivière se divise en deux bras séparés par un îlot végétabilisé sous l'ouvrage essentiel d'un moulin qui préexistait, un tel choix d'implantation posant nécessairement des problèmes, puisque le béal est un lieu de passage tant de l'eau que des engins nécessaires à son entretien ou des engins de génie civil ; qu'en répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant par référence aux normes en général, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la protection de la canalisation par Gaz de France était suffisante au regard de la nature de l'ouvrage dans lequel elle avait été installée, s'agissant d'un lieu de passage des engins de terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'en ne signalant pas très clairement et précisément par une marque portée sur le terrain de M. X... la présence d'un gazoduc traversant le béal et son tracé dans ce béal, dont l'entretien suppose le passage d'engins lourds, et en se contentant d'un poteau et de marquages implantés sur le fonds d'un voisin, Gaz de France a commis une faute qui est la cause exclusive de son propre préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la conduite de gaz en acier avait été accrochée à deux reprises par la pelle mécanique utilisée par M. X... pour curer son béal ; qu'un poteau, installé sur le fonds voisin, signalait clairement la présence sur le terrain de la conduite de gaz matérialisée par des dalles peintes en jaune et par une borne de repérage, ce qui aurait dû inciter M. X... à agir avec une grande prudence et à s'enquérir du tracé de la conduite avant de curer le béal avec un engin de terrassement, afin d'éviter de porter atteinte à la conduite de gaz ; qu'il résulte d'une lettre de l'entreprise Rouvier, intervenue sur son canal à la demande de M. X..., en amont et en aval du gazoduc, que ce dernier était en cours de réalisation lors de l'achat de la parcelle en 1988 ; que dans ces circonstances M. X... n'a pu ignorer que l'emprise de cette conduite se situait exactement sous le béal ; que M. X... ne prouvait pas l'existence d'une faute commise par Gaz de France ; qu'un constat du 28 juin 1995 indiquait que la conduite en acier était revêtue d'une protection polyéthylène et d'une protection Bedim, qu'elle était placée à une profondeur suffisante et protégée correctement dans le respect des normes de sécurité, et que les protections mises en place ont été enlevées lors des travaux réalisés sans précaution avec la pelle mécanique ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que la responsabilité de M. X... était engagée pour avoir procédé sans précaution aux travaux de curage, avec un engin lourd, alors qu'il connaissait la présence du gazoduc et qu'aucune faute n'était établie contre Gaz de France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie contre le notaire alors, selon le moyen :
1 / que la faute du notaire qui a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, et n'a pas mentionné l'existence d'une convention de servitude de passage d'une canalisation de gaz dans le tréfonds de la parcelle vendue, précisant au contraire que cette parcelle n'est grevée d'aucune servitude, présente un lien de causalité directe et certain avec le dommage causé à ces canalisations par les travaux exécutés par M. X..., laissé dans l'ignorance des droits consentis à GDF et des contraintes résultant de la convention de servitude qui interdisait notamment au propriétaire du fonds servant de réaliser des travaux à proximité de la canalisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que la connaissance par l'acquéreur de la présence d'une canalisation dans le tréfonds de sa parcelle et la faute qu'il aurait prétendument commise en prenant le risque d'exécuter les travaux ne sont pas de nature à décharger le notaire de sa responsabilité en ce qu'il n'a pas précisément attiré l'attention de l'acquéreur sur l'existence d'une convention de servitude de passage d'un gazoduc en fonctionnement dans le tréfonds du béal situé sur la parcelle vendue ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le notaire a commis une faute en ne se procurant pas un certificat d'urbanisme à une date la plus proche de la vente signalant la servitude consentie à Gaz de France, la connaissance de cette servitude par M. X... était sans incidence dès lors que celui-ci avait une connaissance personnelle directe de la présence de la conduite de gaz et qu'il avait néanmoins pris le risque d'entreprendre lui-même des travaux d'excavation avec un engin lourd, ce qui est la cause exclusive de la détérioration du gazoduc ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage qui tient à la seule faute de négligence de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie par la société Axa, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat d'assurance "multirisques" souscrit par M. X..., et qui garantit les personnes assurées contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de leur propre fait, de leur négligence, de leur imprudence, et du fait des biens mobiliers leur appartenant dont elles ont la garde, n'exclut de la garantie que les dommages causés, à l'occasion de leur circulation, par des véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance, et ne vise donc que les dommages qui relèvent de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage subi par la canalisation avait été causé à l'occasion de la circulation de la pelle mécanique, et non pas exclusivement par l'activité de travail de l'élément d'équipement utilitaire de la pelle mécanique, étranger à la fonction de déplacement de cet engin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dommages ont été causés par une pelle mécanique, véhicule à moteur soumis à une assurance obligatoire distincte ; que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la société Axa ne couvre pas les dommages causés par les véhicules soumis à l'obligation d'assurance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance figurant aux productions, que sont exclus de la garantie "les dommages causés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (véhicules à moteur, et à l'occasion de leur circulation les caravanes et/ou remorques)", la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat excluait les dommages causés par une pelle mécanique soumise à l'obligation d'assurance, peu important que ce véhicule fût en circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la SCP Esperce-Noguès-Maurin ; condamne M. X... à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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