Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.160
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de la Tranche-sur-Mer, dont le siège est ... à La Tranche-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Marcel Z...,
2 / de Mme Victorine C..., épouse Z..., demeurant ensemble route de la Gare à Champ Saint-Père (Vendée),
3 / de M. D... Lechat,
4 / de Mme Claudette A..., épouse Lechat, demeurant ensemble ... à Saint-Sébastien de Morsent (Eure),
5 / de M. Michel X..., demeurant route de la Faute à La Tranche-sur-Mer (Vendée), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de la Tranche-sur-Mer, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et des époux B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse de crédit mutuel de La Tranche-sur-Mer a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nuls les cautionnements donnés par MM. et Mmes Z... et Lechat et par M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de La Tranche-sur-Mer à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1521
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard