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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1990 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Mme X..., dont le pourvoi contre l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Rhône, 30 avril 1990) a été formé le 25 mai 1990, a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, dans le délai prescrit par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours contre les arrêtés de cessibilité des 9 mars et 4 avril 1990 :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de Mme X..., le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, au profit de la ville de Lyon, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'utilisation simultanée par la ville de Lyon des procédures de préemption et d'expropriation ne tend qu'à favoriser des intérêts particuliers par rapport à d'autres et n'a rien à voir avec l'intérêt général ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs, au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la ville de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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