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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.767

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branches : Vu les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil ; Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et les revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé par jugement du 18 juin 1986 ; que, pendant le mariage, les époux avaient fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle de terrain appartenant en propre à M. X..., en empruntant la somme de 230 000 francs, qui a été remboursée partiellement par la communauté à hauteur de la somme de 132 350 francs à raison de 18 475,80 francs, en capital et 113 875,10 francs en intérêts ; Attendu que pour chiffrer la récompense due par M. X... à la communauté, la cour d'appel a retenu comme élément de calcul, les sommes versées par la communauté en capital et intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités d'un emprunt souscrit pour l'accroissement d'un bien propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz