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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise X... (la société), titulaire d'une hypothèque judiciaire publiée sur un ensemble immobilier appartenant à la SCI Carnot, a fait délivrer des commandements de saisie immobilière à l'encontre des tiers acquéreurs de ce bien, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI Carnot ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur, M. Y..., a demandé qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte à l'égard du gérant, M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les comptes sociaux clos au 31 décembre 1999 font apparaître un compte courant d'associé débiteur de M. X... d'un montant de 132 825 francs pour lequel une régularisation n'est intervenue qu'en juillet 2000 par un jeu d'écritures particulièrement douteux dès lors que l'expert comptable précise qu'il avait à l'époque attiré l'attention de M. X... sur cette situation répréhensible et que les matériels litigieux permettant la régularisation du compte courant d'associé de M. X... n'ont été apportés à la société qu'en juillet 2000 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X..., qui soutenait que son compte courant n'était devenu débiteur qu'à la suite d'une erreur comptable, avait disposé des biens de la société comme des siens propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 99 de la loi du 10 juin 1994, L. 621-46, alinéa 2, et L. 621-5, 7 , du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient encore que la société était créancière, pour un montant de 259 338,33 francs avec intérêts au taux légal, de la SCI Carnot, laquelle avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 21 octobre 1994, ce qui excluait l'application de la loi du 10 juin 1994, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 décembre 1995, qu'elle n'avait pas déclaré sa créance de sorte que celle-ci s'était trouvée éteinte en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce, qu'en l'absence du jugement définitif requis par l'article 2215 du Code civil, que l'état de la procédure collective de la SCI Carnot et l'extinction de sa créance lui interdisaient d'obtenir, elle ne pouvait mener à leur terme les poursuites qu'en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit elle pouvait engager à l'encontre des acquéreurs des biens immobiliers de la SCI grevés par sa sûreté et que la créance que la société détenait à l'encontre de la SCI Carnot n'avait fait l'objet d'aucune provision au cours des cinq exercices clos postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de sa débitrice, qu'au surplus figuraient au bilan arrêté au 31 décembre 1999 des intérêts d'un montant de 155 000 francs correspondant aux intérêts de sa créance sur la SCI Carnot, la comptabilisation de tels intérêts ayant eu pour effet de dissimuler les pertes des exercices concernés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure collective de la SCI Carnot avait été ouverte le 21 octobre 1994, ce dont il résultait que le deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du Code de commerce, issu de la loi du 10 juin 1994, était applicable en la cause et que la forclusion n'était opposable à la société créancière d'une sûreté publiée que si elle avait été avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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