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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° T 20-21.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
M. [H] [J], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° T 20-21.325 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MC Kinsey & Company Inc. France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MC Kinsey & Company Inc. France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20.640), M. [J] a été engagé le 24 juillet 1998 par la société MC Kinsey & Company Inc. France en qualité de consultant. Le 1er janvier 2006, il a été nommé directeur associé, sa rémunération comprenant, outre un salaire de base, un bonus de performance et une rémunération additionnelle servie en sa qualité de partenaire.
2. Le 30 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de rémunération.
3. Il a été licencié le 25 novembre 2013.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, quand l'arrêt du 18 mai 2016 avait définitivement accordé au salarié une somme de 316 119,33 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 dont il n'avait pas été tenu compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de rémunération structurelle pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
ALORS QUE si une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération, c'est à la condition qu'elle soit fondée sur des éléments objectifs indépendants de la seule volonté de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération structurelle pour l'année 2013, la cour d'appel a retenu que « sa qualification de gratification aux termes du contrat de travail comme sa nature en faisant un élément de rémunération pouvant varier, notamment en fonction des performances individuelles du salarié et comme tel laissé à l'appréciation de l'employeur » en sorte que c'est « en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la société a diminué le bonus payé à M. [J] pour l'année d'évaluation » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de se fonder sur des éléments subjectifs dépendants de sa seule volonté pour faire varier la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, quand l'arrêt du 18 mai 2016 avait définitivement accordé au salarié une somme de 316 119,33 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 dont il n'avait pas été tenu compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui a débouté le salarié de ses demandes en résiliation judiciaire et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en toute état de cause QUE justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail les manquements de l'employeur d'une telle gravité qu'ils en empêchent la poursuite ; qu'en retenant que le non-paiement par l'employeur de la rémunération additionnelle pour l'année 2013 n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat au motif inopérant que son versement « n'était prévu qu'en décembre 2013 et février 2014 », quand il ressortait de l'arrêt du 18 mai 2016 définitif sur ce point que l'employeur était redevable à ce titre d'une créance salariale s'élevant à 316 119,33 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
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