Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-87.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.955
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° W 19-87.955 F-D
N° 87
CK
20 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
MM. J... F... S... et G... W... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui, notamment pour abus de biens sociaux et règlement en espèces par un débiteur agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et quinze ans d'interdiction de gérer et le second à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. J... F... S... et G... W... ont été poursuivis en qualité de gérants de la SARL Mineris Corp, société ayant exploité illégalement une mine d'or en Guyane, notamment du chef d'abus de biens sociaux et pour avoir entre le 5 octobre 2013 et le 19 septembre 2015, commis l'infraction de règlement en espèce d'une dette supérieure à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, en payant en espèces des achats de carburant pour des sommes comprises entre 1 030 et 2 112 euros.
3. Ayant été condamnés pour ces faits par les premiers juges, ils ont formé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens proposés par MM. F... S... et W...
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de règlements en espèce d'une dette supérieure à 1 000 euros, par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, alors que les articles L. 112-6, §1, alinéa 1, D 112-3 1° et L. 112-7 du code monétaire et financier qui instituent cette infraction, entrés en vigueur postérieurement, n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce.
Réponse de la Cour
Vu l'article 112-1 du code pénal :
6. Il résulte de ces dispositions qu'un texte réglementaire, pris pour l'application d'une loi d'incrimination, ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés lorsqu'il modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu.
7. Pour déclarer les prévenus coupables, dans les termes de la prévention, de règlements en espèce de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont reconnu avoir, pour les besoins de la prospection du site aurifère, engagé d'importantes dépenses en carburant, réglées en espèces.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. En effet, le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, qui a abaissé de 3000 à 1000 euros le montant prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier au-dessus duquel le paiement d'une dette ne peut être effectué en espèces, est entré en vigueur le 1er septembre 2015, postérieurement aux faits commis entre le 5 octobre et le 22 juillet 2015 pour lesquels les prévenus ont été condamnés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur les seconds moyens proposés par MM. F... S... et W...
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef d'abus de biens sociaux alors que la seule défaillance comptable qui leur est reprochée ne suffit pas à caractériser l'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles visé par l'article L. 241-3 4° du code de commerce.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-3 4°du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :
13. Aux termes du premier de ces textes, constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour déclarer les prévenus coupables d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève que cette infraction, au regard de la convocation par officier de police judiciaire qui leur a été délivrée, résulte de la comptabilité lacunaire ne permettant pas de connaître la destination des bénéfices de la société.
16. Il retient que, selon la déclaration faite aux enquêteurs par le comptable recruté en juin 2013, aucune comptabilité n'était tenue, aucune déclaration faite, tant pour les salariés que pour la société, les productions ou les bénéfices.
17. En l'état de ces énonciations, le défaut de tenue de comptabilité ne pouvant à lui seul caractériser le délit reproché, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef également.
Portée et conséquence de la cassation
19. La cassation prononcée sur le premier moyen sera limitée aux dispositions ayant reconnu MM. F... S... et W... coupable du chef de règlement en espèces de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, à l'exclusion d'un seul règlement de 2 112 euros intervenu le 19 septembre 2015, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015.
20. La cassation sur ce moyen aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré MM. F... S... et W... coupables du chef d'abus de biens sociaux et du chef de règlement en espèces de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, à l'exclusion d'un seul règlement de 2 112 euros intervenu le 19 septembre 2015, et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la déclaration de culpabilité du chef de règlement en espèces de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle ;
DIT que la déclaration de culpabilité de MM. F... S... et W... du chef de ce délit n'est maintenue que pour un seul règlement, celui du 19 septembre 2015 de 2 112 euros, les prévenus étant relaxés pour le surplus ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
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