Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-85.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.360
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le COMITE D'ENTREPRISE de la SOCIETE SAR ENTREPRISE devenue la SOCIETE S ENTREPRISE, représentée par son mandataire-liquidateur, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2000 qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Abdelkader X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que les chèques litigieux émis par Abdelkader X... à partir du chéquier du comité d'entreprise entre le 28 mars et le 6 mai 1996 concernent des dépenses d'essence, d'achat d'une carte orange, de frais d'avocat et de frais de restaurant pour des sommes mineures ; que le prévenu a indiqué que toutes ses dépenses avaient été faites dans l'intérêt du comité d'entreprise et des salariés de la société (...) ; qu'à l'audience, Abdelkader X... a remis deux attestations du 15 novembre 1999 selon lesquelles les chèques litigieux entraient dans les frais du comité d'entreprise ;
qu'en l'état de la procédure aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'Abdelkader X..., en émettant des chèques à partir du chéquier du comité d'entreprise, entre le 28 mars 1996 et le 5 mai 1996, en ait fait un usage contraire aux conditions prévues lors de la remise du chéquier, en l'espèce dans l'intérêt du comité d'entreprise ; qu'une ordonnance de référé du 8 mars 1996 constatait que Abdelkader X..., bien que sous le coup d'une procédure de licenciement depuis le 13 février 1996, était employé et membre du comité d'entreprise et trésorier de celui-ci et qu'à ce titre le chéquier devait lui être restitué ; qu'Abdelkader X..., simple ouvrier, de nationalité algérienne, pouvait valablement supposer que bien que licencié de la société depuis le 26 mars 1996, licenciement contre lequel il avait fait un recours qui a abouti, il conservait ses attributions au sein du comité d'entreprise au moins jusqu'à son renouvellement le 28 mai 1996 ; qu'il indique avoir totalement ignoré la délibération du 11 avril 1996 désignant un nouveau trésorier ; qu'il y a lieu à relaxe ; qu'en conséquence, le comité d'entreprise sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
"1 ) alors que, d'une part, le trésorier d'un comité d'entreprise, qui conserve le chéquier dudit comité après son licenciement et qui ne le restitue pas au nouveau trésorier désigné pour lui succéder, commet un abus de confiance reprochable ;
"2 ) alors que, d'autre part, le salarié licencié qui, pour couvrir des dépenses domestiques, émet des chèques tirés sur le compte du comité d'entreprise est civilement tenu d'une obligation de restitution des sommes correspondantes ;
"3 ) alors que, de troisième part, la Cour n'a pu légalement débouter la partie civile de ses demandes justifiées sur la foi des déclarations unilatérales du prévenu et des attestations de complaisance apportées à l'audience par ce dernier, tous éléments inopérants et d'ailleurs non contradictoirement vérifiés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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