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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 99-44.539 formé par :
1 / Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CGT du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° E 00-41.059 formé par :
1 / Mlle Isabelle B..., demeurant ...,
2 / Mlle Catherine Y..., demeurant ...,
3 / M. Olivier A..., demeurant ...,
4 / M. Xavier Z..., demeurant ...,
5 / le syndicat CGT du Crédit du Nord,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Crédit du Nord,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Mlle B..., de Mlle Y..., de M. A..., de M. Z... et du syndicat CGT du Crédit du Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 00-41.059 et H 99-44.939 ;
Attendu que Mlle X..., alors âgée de moins de 21 ans, Mlle B... et trois autres salariés, alors âgés de plus de 21 ans, ont été engagés le 2 novembre 1993 par la société Crédit du Nord dans le cadre d'un contrat de qualification tendant à l'obtention du BTS d'action commerciale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la gratification de fin d'année, gratification supplémentaire et allocation attribuée à l'occasion des congés payés prévues à l'article 53 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 :
Attendu que Mlle B..., Mlle Y..., M. A..., M. Z... et le syndicat CGT du Crédit du Nord font grief à cet arrêt de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'application du coefficient 320 de la convention collective, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 52 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques que les salariés titulaires d'un diplôme de CAP d'employé de banque se voient reconnaître le coefficient 320 ; que les salariés, qui, en l'espèce, préparaient un diplôme de BTS, diplôme qui sanctionne deux années d'études après le baccalauréat, exerçaient donc nécessairement des tâches de niveau supérieur, ils pouvaient donc prétendre à un coefficient supérieur ou à tout le moins équivalent à 320 ;
que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les dispositions de l'article de la convention collective susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'application de l'article 320 de la convention collective implique une formation appropriée à laquelle ne pouvaient prétendre les intéressés en leur qualité d'agent en formation ou la détention d'un CAP d'employé de banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-44.539 formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 :
Vu les articles L. 981-3, L. 981-10 et D. 981-1 du Code du travail, ensemble l'article 53 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du Code du travail susvisées que les titulaires d'un contrat dénommé contrat de qualification perçoivent, sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance s'ils sont âgés de moins de 21 ans et en fonction du minimum conventionnel s'ils sont âgés de plus de 21 ans ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes de gratification sur le fondement de l'article 53 de la convention collective, le second arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient qu'elle avait perçu une rémunération fixée contractuellement, alors que le contrat de travail signé par celle-ci se réfère à la rémunération réglementaire fixée par l'article D. 981-1 qui, eu égard à son âge de moins de 21 ans, écarte toute référence à un minimum conventionnel, alors que le contrat de travail précisait en outre qu'il ne comportait pas de clause particulière ;
qu'il résulte des articles 52 et 53 de la convention collective que les gratifications de l'article 53 font partie de la rémunération conventionnelle minimum et ne constituent pas un avantage en nature ; que, par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 981-3 et D. 981-1, qui, pour les jeunes de moins de 21 ans, écartent la référence à un minimum conventionnel, excluaient l'intéressée du bénéfice des gratifications en cause ; que la dérogation légale quant aux rémunérations minimales des jeunes bénéficiaires d'un contrat de qualification, sauf dispositions contractuelles dont il a été relevé qu'elles n'existaient pas en l'espèce, s'applique nonobstant les dispositions de l'article L. 981-10 du Code du travail relatif à l'exécution de ces mêmes contrats, lesquelles visent nécessairement les dispositions conventionnelles autres que celles relatives à la détermination des rémunérations minimales ;
Attendu, cependant, que si Mlle X..., en raison de son âge, ne pouvait effectivement prétendre à une rémunération déterminée en fonction du minimum conventionnel, lequel est réservé, par application de l'article D. 981-1 du Code du travail, aux salariés titulaires d'un contrat de qualification âgés de 21 ans et plus, elle devait en revanche bénéficier des autres dispositions de la convention collective compatibles avec sa situation de jeune en formation, notamment des avantages prévus à l'article 53 de la convention collective qui profitent à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Attendu que, pour débouter Mlle B... et les trois autres salariés des mêmes demandes, le premier arrêt retient qu'il est démontré par les tableaux comparatifs établis par le Crédit du Nord et non discutés que, tout au long des 22 mois de formation, les intéressés avaient perçu annuellement, en bénéficiant du revenu garanti minimum, une rémunération conforme à l'article D. 980-1 c) en ce qu'elle était toujours supérieure aux fractions du minimum conventionnel de l'emploi occupé majoré des gratifications de l'article 53, et également supérieur aux fractions du SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rémunération des salariés était supérieure au minimum conventionnel visé à l'article D. 981-1 c) du Code du travail, augmenté des gratifications prévues à l'article 53 de la convention collective, n'étant pas de nature à établir que ces dernières étaient incluses dans ladite rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° E 00-41.059 :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions ayant débouté Mlle B... et les trois autres salariés de leurs demandes de gratification fondées sur l'article 52 de la Convention nationale de travail du personnel des banques, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à Mlle X..., Mlle B..., Mlle Y..., M. A..., M. Z... et au syndicat CGT du Crédit du Nord la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.