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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-87.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-87.082

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la cour, au nom de : - X... Michel, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 25 septembre 2003, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée au deux tiers de la peine et maintien en détention, 20 000 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz