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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BOUTHORS, de Me CAPRON et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Simon,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour complicité d'escroquerie et d'abus de confiance et contre le second pour escroquerie, abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Simon X... :
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du pacte additionnel n° 1 à ladite convention, 1382 du code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a reçu les constitutions des parties civiles et condamné le requérant solidairement avec son coprévenu à servir à chacune d'elle des dommages-intérêts à hauteur de 426 732 euros pour CDR Créances et 706 398 euros pour la SA Calyon ;
"aux motifs que par le jugement déféré à la Cour, dont les dispositions pénales sont définitives, Jean-Pierre Y... et Simon X..., respectivement directeur général et directeur financier du groupe VSD, ont été déclaré coupables d'escroquerie et de complicité de ce délit pour avoir, entre les mois de mars et juillet 1995, procédé à la mobilisation frauduleuse des créances des sociétés VSD Sa et VSD Publicité auprès de plusieurs établissements de crédit, dont Unicrédit et SDBO ; que postérieurement aux actes délictueux, le tribunal de commerce, par jugements des 10 août et 5 septembre 1995, a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre desdites sociétés ;
qu'Unicrédit, aux droits de laquelle se présente la SA Calyon, et la SDBO, aux droits de laquelle se présente le CDR Créances, ont produit à la procédure collective, leur créance résultant du non-paiement des créances frauduleusement mobilisées par Jean-Pierre Y... et Simon X... entre les mains du représentant des créanciers de la société VSD Publicité qui les a admises ; que les premiers juges, pour débouter le Crédit Agricole Indosuez et le CDR Créances de leurs demandes dirigées contre Jean-Pierre Y... et Simon X..., ont énoncé que les parties civiles, dès lors qu'elles avaient déclaré leur créance aux organes de la procédure collective, ne pouvaient plus réclamer devant la juridiction correctionnelle, que la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du non paiement de ces créances ; que la SA Calyon, venant aux droits de la SA Crédit Agricole Indosuez, venant elle-même aux droits de la SA Unicrédit et la SA CDR Créances, venant aux droits de la SDBO ont sollicité divers dommages-intérêts en cause d'appel, savoir la condamnation de Jean-Pierre Y... et Simon X... à payer à la société Calyon une somme de 706 398,04 euros et au CDR Créances 426 732,06 euros, cette dernière condamnation étant demandée à titre solidaire ; que la Cour réformera le jugement attaqué ; qu'en effet, la production de créances à la procédure collective de la société VSD Publicité devant la juridiction commerciale, est distincte de l'action civile, exercée contre les personnes physiques en réparation du dommage né de l'infraction devant la juridiction répressive, en ce qu'elle ne présente identité ni de cause ni de parties ; que, dès lors, le Crédit Agricole Indosuez et la SDBO seront déclarées recevables en leurs demandes ; qu'au fond, les montants réclamés qui tiennent compte des paiements d'ores et déjà effectués par les organes de la procédure collective, étant établis et non contestés, la Cour y fera droit en prononçant, toutefois, les condamnations en deniers ou quittances ; que chacun des intimés sera enfin condamné à payer à chacune des parties civiles 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1 ) alors que, d'une part, la constitution d'une partie civile n'est recevable qu'à raison du préjudice personnellement subi par elle à raison directement des faits de la poursuite ; qu'en l'absence de vérification du titre des parties civiles appelantes qui se bornaient à déclarer " venir aux droits " de l'entité ayant initialement souffert d'un préjudice lié à des infractions pénales, la cour d'appel n'a pu légalement reconnaître la recevabilité des conclusions indemnitaires desdites parties civiles ;
"2 ) alors que, d'autre part, le juge répressif doit se déclarer incompétent pour connaître de conclusions indemnitaires sur des chefs relevant de la compétence exclusive des juridictions consulaires dans le cadre d'une procédure collective commandée par la règle de l'égalité des créanciers ;
"3 ) alors que, de troisième part, la responsabilité civile personnelle d'un salarié ne peut être recherchée dans le cadre de poursuites relatives à des infractions économiques commises au sein et pour le compte de la société qui l'emploie ; qu'en l'absence de faute détachable des fonctions du requérant, la Cour n'a pu légalement retenir le principe de la responsabilité personnelle du demandeur ;
"4 ) alors enfin, que la société Calyon, partie civile, n'ayant pas demandé la condamnation solidaire des coprévenus sur les intérêts civils, la Cour n'a pu légalement assortir de la solidarité la condamnation civile prononcée au profit de la SA Calyon" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... et Simon X..., respectivement directeur général et directeur financier du groupe VSD, ont été définitivement condamnés par les premiers juges comme auteur et complice d'escroquerie pour avoir procédé, auprès de divers établissements de crédit, à la mobilisation frauduleuse de créances de sociétés du groupe ayant ultérieurement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisie des seuls intérêts civils, la cour d'appel les a solidairement condamnés à indemniser les sociétés CDR Créances et Calyon, parties civiles ;
En cet état ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré du défaut de vérification de la qualité pour agir des parties civiles, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour faire droit aux demandes des parties civiles, l'arrêt énonce que la production, devant la juridiction commerciale, de créances à la procédure collective d'une entreprise est distincte de l'action en réparation, devant la juridiction répressive, du dommage né de l'infraction commise par ses employés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les faits reprochés au demandeur revêtaient une qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Simon X... à indemniser la société Calyon solidairement avec Jean-Pierre Y..., dès lors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'impose au juge comme la conséquence légale de toute condamnation pénale prononcée pour le même délit ou pour des délits indivisibles ou connexes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Simon X... devra payer à chacune des sociétés CDR Créances et Calyon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;