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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1 / de la société Groupe Marignan, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de commisssaire à l'exécution du plan de la société Groupe Marignan,
3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupe Marignan,
4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société New Look le 27 mars 1990 en qualité d'assistant de direction au coefficient 400 de la convention collective des industries chimiques ; que son contrat a été transmis à la société Groupe Marignan, le 1er mai 1991 ; que, de novembre 1993 à juin 1994, ses bulletins de paie ont porté la mention d'un coefficient 550 sans que sa rémunération soit modifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au coefficient 550 pour la période écoulée entre novembre 1993 et février 1996, date de son licenciement, un rappel d'indemnité de préavis et un rappel d'indemnité de licenciement sur la base de ce même coefficient, outre les congés payés afférents ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen,
1 ) que la preuve de l'intention contractuelle des parties quant à la qualification du salarié résulte notamment des mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Groupe Marignan avait porté le coefficient 550 sur sept bulletins de paie consécutifs de M. Y..., de novembre 1993 à mai 1994, à la suite d'un entretien intervenu au mois de novembre 1993 entre le président directeur général de la société et le salarié qui sollicitait la revalorisation de son coefficient ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié ne démontrait pas qu'un accord verbal avait été donné par la direction à son surclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que c'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au motif qu'il "ne démontrait pas qu'un accord soit intervenu en octobre 1993 pour modifier les conditions de son contrat de travail" sans constater que, de son côté, l'employeur apportait la preuve que la mention du coefficient 550 sur huit bulletins de paie consécutifs avait été portée par erreur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
3 ) qu'il y a surclassement contractuel lorsque l'employeur reconnait au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions qu'il exerce réellement, en sorte qu'il n'y pas de relation directe entre la qualification et le poste ; que, dès lors, en retenant pour écarter l'existence d'un accord de l'employeur pour la modification du coeffcient hiérarchique que le salarié n'avait connu aucun changement de fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'accord verbal invoqué par le salarié avait été démenti par le président directeur général et n'avait jamais fait l'objet d'instructions aux services fnanciers qui avaient modifié le coeffcient de M. Y... sur la foi des seules indications fournies par ce dernier et que le salaire de celui-ci était resté inchangé, a pu, nonobstant le motif erroné critiqué relatif aux fonctions exercées, en déduire l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé et de lui attribuer la rémunération correspondant au coefficient ayant figuré sur son bulletin de paie pendant plusieurs mois ; qu'elle a légalement justifé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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