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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Jocelyne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et, le réformant pour le surplus, a condamné Jocelyne Le X... à une amende de 1 000 euros avec sursis et ordonné la destruction des constructions irrégulièrement édifiées sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaires compétent ; qu'en effet seule l'Administration a la faculté d'apprécier l'opportunité de solliciter, par une demande écrite ou orale nullement caractérisée en l'espèce, la démolition en cas d'infraction ; que dans la présente affaire la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 4 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard sur les seules réquisitions du Ministère public, sans qu'aucun fonctionnaire compétent, le maire, le préfet ou une personne déléguée par ce dernier, n'ait formulé une telle demande ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites d'un représentant de la direction départementale de l'Equipement, adressées au président du tribunal et au procureur de la République le 23 février 2004 ;
Que dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et, le réformant pour le surplus, a condamné Jocelyne Le X... à une amende de 1 000 euros avec sursis et ordonné la destruction des constructions irrégulièrement édifiées sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
"aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte application des faits de la cause en retenant Jocelyne Le X... dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs adoptés que Jocelyne Le X... ne conteste pas avoir édifié sur un terrain lui appartenant un chalet d'une superficie de 70 m et donc soumis à autorisation de construire ; qu'elle n'a jamais sollicitée une telle autorisation alors qu'elle était parfaitement informée, notamment par un courrier du 16 octobre 2001, de ses obligations en la matière ;
qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, à titre de peine principale, la, démolition de la construction dans le délai de 4 mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans les motifs de sa décision, adopter purement et simplement une exacte appréciation des faits de la cause et, partant a reconnu Jocelyne Le X... coupable d'avoir édifié sans permis de construire un chalet, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, d'ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et par voie de conséquence la démolition du chalet et du cabanon visés par l'acte de poursuite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, poursuivie pour avoir construit sans permis un chalet de 70 m et un cabanon de 12 m , Jocelyne Le X... a été déclarée coupable de ce délit par le premier juge, qui a ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulières ; que, pour confirmer cette décision et la condamner en outre à une amende, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que tant les termes de la citation que ceux du dispositif du jugement permettaient à la prévenue, qui ne les a pas critiqués devant la cour d'appel, d'être informée que la prévention s'étendait au cabanon irrégulièrement édifié, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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