Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-40.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.159
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Repères, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de Mme Valérie X..., demeurant à Menthon Saint-Bernard, Veyrier du Lac (Haute-Savoie), route de Ramponnet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné la société Repères à payer à Mme X... une certaine somme, à titre de salaires, par décision réputée contradictoire à l'égard de la société Repères, ladite société n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que la société a été régulièrement citée pour l'audience du 21 octobre 1988 avant le jour de l'audience, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne Mme X..., envers la société Repères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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