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Cour d'appel, 18 octobre 2012. 12/10751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/10751

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 18 OCTOBRE 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10751 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Février 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/05612 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION : Maître [V] [B] ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société FAVA-FRERES HOTELLERIE DU BAS BREAU SA [Adresse 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représenté par : la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Maître Yves MENARD) avocat au barreau de PARIS, toque : L0055 assisté de : Maître David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ--DERIEUX-GUERREAU-SERRA (avocat au barreau de FONTAINEBLEAU) DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION : SCP [K] [E] & [Y] [H] prise en la personne de Maître [K] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société FAVA FRERES HOSTELLERIE DU BAS BREAU SA [Adresse 2] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par : la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Maître Yves MENARD) avocat au barreau de PARIS, toque : L0055 assistée de : Maître David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ--DERIEUX-GUERREAU-SERRA (avocat au barreau de FONTAINEBLEAU) DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION : SA FAVA-FRERES-HOTELLERIE DU BAS BREAU ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION : Société SOCIETE GENERALE PSC Parc de Bercy Service du Recouvrement ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de : Maître Fabrice NORET (avocat au barreau de MEAUX) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, ARRET : - défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 février 2012 (RG n°/ 2011/05612), qui, réformant l'ordonnance frappée d'appel, a admis 'au passif de la société FAVA - HOSTELLERIE DU BAS BREAU la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE pour 31.320,24 euros à titre privilégié, somme représentant 24 échéances de 1.305,01 euros à échoir du 26 février 2010 au 26 janvier 2012, outre intérêts, en cas de retard et jusqu'à complet règlement, au taux de 5,20 % majoré de 1 %', Vu la 'requête aux fins de rectification d'erreur matérielle et en tant que de besoin d'interprétation', déposée le 13 juin 2012 par Maître [V] [B] et par la SCP [K] [E] et [Y] [H] prise en la personne de Maître [K] [E], le premier ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FAVA FRERES - HOSTELLERIE DU BAS BREAU, et le second ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, Vu les conclusions en date du 19 septembre 2012 de la SOCIETE GENERALE, défenderesse à la requête, SUR CE, Considérant que l'arrêt du 2 février 2012 contient une erreur matérielle ; que le taux contractuel est en effet de 4,50 % et non pas de 5,20 % ; que la SOCIETE GENERALE est curieusement muette sur cette erreur matérielle en sa faveur ; Considérant, de plus, que cet arrêt doit être interprété puisque les mandataires judiciaires et la banque ont deux lectures différentes de son dispositif, les premiers estimant que la somme de 31.320,24 euros comprend le montant de la créance en principal plus les intérêts conventionnels pour l'intégralité des échéances à échoir, la seconde prétendant à majoration des intérêts à l'occasion du paiement de chaque annuité ; Considérant que le taux majoré ne peut être appliqué qu'en cas de retard et jusqu'à complet paiement des versements effectués au titre des échéances du plan ; que la banque est manifestement de mauvaise foi, la clause pénale ayant déjà été jugée excessive ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Remplace dans son dispositif 'Admet au passif de la société FAVA FRERES-HOSTELLERIE DU BAS BREAU la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE pour 31.320,24 euros à titre privilégié, somme représentant 24 échéances de 1.305,01 euros à échoir du 26 février 2010 au 26 janvier 2012, outre intérêts, en cas de retard et jusqu'à complet règlement, au taux de 5,20 % majoré de 1 %' par : 'Admet au passif de la société FAVA FRERES-HOTELLERIE DU BAS BREAU la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE pour 31.320,24 euros à titre privilégié, somme représentant 24 échéances de 1.305,01 euros à échoir du 26 février 2010 au 26 janvier 2012, outre intérêts, en cas de retard et jusqu'à complet règlement, au taux de 4,50 % majoré de 1 %' ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée comme cette dernière ; Vu l'article 461 du code de procédure civile, Interprète son arrêt du 2 février 2012 en ce sens que le taux de 4,50 % majoré de 1 % ne peut être appliqué qu'en cas de retard et jusqu'à complet paiement des versements effectués au titre des échéances du plan de redressement arrêté le 4 avril 2011 ; Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [B], ès-qualités, et à la SCP [K] [E] et [Y] [H] prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER P. MONIN-HERSANT

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Cour d'appel 2012-10-18 | Jurisprudence Berlioz