Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-43.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.976
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Domaine de Bariol, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Nîmes, la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Bariol s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 avril 1977 par la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, la demanderesse au pourvoi n'a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé que le 8 octobre 1997 soit postérieurement au délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi contenant mention des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la SCEA Domaine du Bariol aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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