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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-44.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.740

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n 3425 D du 3 octobre 1995 rendu dans l'instance opposant M. Francis X..., demeurant ... à Sezanne (Marne), demandeur au pourvoi, à la société Sezadis, centre Leclerc, dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt du 3 octobre 1995 comporte une erreur matérielle à la page 2, ligne 28, à savoir l'omission d'une négation ; Attendu qu'il faut lire : .... et ne pas condamner l'employeur..." ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n 3425 D du 3 octobre 1995 sera rectifié par l'adjonction de la négation "ne pas", comme précisé ci-dessus ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4980

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz