Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.116
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt n° 262 rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 501 à 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 567 du Code de procédure civile et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris a demandé à un tribunal de grande instance de valider la saisie-arrêt qu'elle avait pratiquée entre les mains de M. X... à l'encontre de M. Y..., en vertu de 25 contraintes qu'elle lui avait délivrées dont certaines, sur l'opposition de celui-ci, avaient donné lieu à des décisions de justice; que M. Y... a interjeté appel et l'URSSAF formé appel incident du jugement ayant déclaré valable cette saisie-arrêt, dans la limite d'une certaine somme;
Attendu que pour valider la saisie-arrêt du chef des décisions de justice intervenues, l'arrêt se borne à énoncer que les jugements des 6 juillet 1983 et 12 juin 1985, rendus sur oppositions à contrainte, ayant été régulièrement portés à la connaissance de M. Y..., lequel avait formé à leur encontre un recours en révision déclaré irrecevable, valaient titres exécutoires;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si étaient exécutoires comme ayant été signifiés régullèrement le jugement du 12 juin 1985 et les arrêts rendus le 7 mars 1985 et le 20 février 1987 par la Chambre sociale de la même cour d'appel, le premier sur l'appel du jugement du 6 juillet 1983 et le second sur l'opposition formée par M. Y... à l'arrêt du 7 mars 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 262 rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne l'URSSAF de Paris, envers M. Y..., aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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