Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-21.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.196
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GE Capital, société anonyme, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Hennson International, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Hennson International, puis ès qualité de commissaire à l'exécution du plan,
4°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Hennson International,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GE Capital, de Me Boullez, avocat de la société Hennson International, de M. Y..., de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 1994 n° 864), que la société Hennson International (société Hennson) a conclu avec M. Marcel Z... en 1990 une convention de coopération d'une durée de huit mois pour l'acquisition d'un équipement de conception et de fabrication de prothèses commercialisé par ses soins; que M. Z... a, pour le financement de ce matériel, conclu un contrat de crédit-bail avec la société GE Capital qui, le même jour, a signé avec la société Hennson un acte dit convention de garantie par lequel elle acceptait que cette société prenne à sa charge les loyers dus par le crédit preneur pendant les huit premiers mois et qu'elle se substitue à M. Z... pour proposer un autre débiteur; que le 19 juin 1990, l'équipement a été livré à M. Z... et la société GE Capital a payé au fournisseur le prix; que le 12 février 1991, la société Hennson a été placée en redressement judiciaire; que le 8 octobre 1991, la société GE Capital a résilié le contrat de crédit-bail et a demandé la restitution du matériel ainsi que le paiement de diverses sommes;
Attendu que, la société GE Capital fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une "résiliation de fait" résultant des propositions de modification du contrat présentées à M. Z..., dans son propre intérêt, sans provoquer les observations préalables des parties,
la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; que l'offre faite par une partie à l'autre de modifier leur contrat, dans l'intérêt de cette dernière de surcroît, ne constitue ni une faute ni une renonciation non équivoque au bénéfice de ce contrat, lequel demeure donc en vigueur tant que cette offre n'est pas acceptée; qu'en déduisant d'une telle proposition, dont elle constate qu'elle n'a pas été acceptée, la résiliation du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que le même jour que le contrat de crédit-bail conclu entre M. Z... et elle, la société GE Capital a conclu avec le vendeur du matériel un engagement par lequel la société Hennson s'engageait à prendre à sa charge les risques techniques résultant de la nouveauté du matériel fourni pendant un délai de huit mois au cours duquel M. Z... pouvait renoncer au matériel et ne payait pas de loyer, le vendeur prenant en charge lesdits loyers et s'engageant à trouver un nouvel acheteur pour l'équipement; qu'il relève également que la société GE Capital, à la suite des difficultés rencontrées par M. Z... lui avait proposé unilatéralement une modification des conditions du crédit-bail; qu'à partir de ces constatations dont elle a déduit que le contrat de crédit-bail avait été conclu en considération des conventions signées par M. Z... avec la société Hennson, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors que le refus manifesté par M. Z... de poursuivre l'exécution des contrats qu'il avait conclus avec la société Hennson avait une influence sur le contrat de crédit-bail, a pu décider que ce contrat était résilié; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GE Capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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