Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-35.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-35.261

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 17 mars 2001, pourvoi n° 10-16. 103) et les productions, que, le 10 juillet 1992, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Matmut (l'assureur) ; qu'après une expertise ordonnée en référé et le dépôt d'un rapport fixant au 7 juillet 1994 la date de consolidation, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation par conclusions du 2 décembre 1994 ; que, par jugement correctionnel du 3 février 1995, une provision complémentaire a été allouée et, au vu de l'évolution de l'état de santé de la victime, une nouvelle expertise médicale ordonnée ; que M. X..., assisté de l'Association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine (ATI), a assigné M. Y... et l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que M. X... et l'ATI font grief à l'arrêt de décider que les intérêts au double du taux légal dus par l'assureur garantissant la responsabilité du conducteur ne portaient que sur la somme de 37 588 euros offerte à M. X... représentée par son curateur, le 2 décembre 1994, et n'étaient dus que pour la période du 10 mars 1993 au 2 décembre 1994, et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, du 10 mars 1993 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir fût définitif ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des article L. 211-9 et L. 211-12 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après analyse des postes de préjudice retenus par l'expert et des chefs d'indemnisation proposés par l'assureur, a pu décider que l'offre formulée comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice dont les juges du fond constataient l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour l'Association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine, ès qualités, et M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les intérêts au double du taux légal dus par l'assureur (la société MATMUT) garantissant la responsabilité du conducteur (M. Y...) d'un véhicule impliqué dans un accident, ne portaient que sur la somme de 37. 588 ¿ offerte à la victime (M. X... représentée par son curateur, l'ATIA, tous deux exposants) le 2 décembre 1994 et n'étaient dus que pour la période du 10 mars 1993 au 2 décembre 1994, et d'avoir en conséquence débouté la victime et son curateur de leur demande tendant à voir condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, du 10 mars 1993 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir fût définitif ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-13 du code des assurances disposait que, lorsque l'offre d'indemnisation par l'assureur n'avait pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à la victime produisait intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ; qu'en l'espèce, au vu du rapport du médecin-expert Z... en date du 7 juillet 1994, concluant à la consolidation de la victime au 7 juillet 1994 et à une incapacité permanente partielle de 10 %, à un quantum doloris (5/ 7), à un préjudice esthétique (2/ 7) et à une perte de motivation pour reprendre des études de comptabilité, la société MATMUT et son assuré Claude Y... n'avaient offert, par conclusions du 2 6 décembre 1994, que la somme de 369. 843 F, soit 56. 382 ¿, avant application du taux de réduction du droit à l'indemnisation ; qu'en considération des seuls éléments connus de l'assureur à la date de l'offre, M. X... n'établissait pas en quoi l'offre du 2 décembre 1994 portant sur les frais médicaux (182. 593 F), l'ITT (58 000 F), l'ITP (1. 250. 000 F), l'IPP à 10 % (50. 000 F), le pretium doloris (50. 000 F), le préjudice esthétique (8. 000 F) et le préjudice d'agrément (20. 000 F) aurait été incomplète, manifestement insuffisante et provisoire ; qu'elle présentait au contraire les caractères d'une offre réelle dont le montant global de 369. 843 F (56. 382 ¿), duquel il n'y avait pas lieu de déduire la créance de la CPAM ni les provisions, permettait de déterminer l'indemnité qui serait revenue à la victime, après application du taux de réduction (37. 588 ¿), sur laquelle devait être assise la pénalité due pour la période ayant couru de la date de l'accident (sic) (10 mars 1993) à la date de l'offre (2 décembre 1994) comme le proposait la société MATMUT dans ses conclusions d'appel (arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans un délai de huit mois, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice connus de lui, sous peine du doublement du taux des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé, d'un côté, que parmi les diverses conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 10 juillet 1992, l'expertise judiciaire du 7 juillet 1994 avait retenu une perte de motivation de la victime pour reprendre des études de comptabilité, tout en constatant, d'un autre côté, que l'offre d'indemnité faite le 2 décembre 1994 par l'assureur du conducteur du véhicule impliqué portait sur les frais médicaux, l'ITT, l'ITP, l'IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, ce dont il ressortait que ladite offre ne comprenait pas les éléments indemnisables du préjudice scolaire et professionnel pourtant connus de l'assureur à la date du 2 décembre 1994 ; qu'en retenant cependant le caractère complet de l'offre faite à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-12 du code des assurances.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-12 | Jurisprudence Berlioz