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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mars 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, outre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale durant cinq ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs qu'il est reproché à Max X... d'avoir, en sa qualité de PDG de Sud Marine Bateaux, produit aux candidats acquéreurs de cette société de faux bilans et des comptes de situation erronés et d'avoir ainsi escroqué Diane Y..., Jean-Charles Z..., Pierre Z..., Gisèle A..., Jean B..., Marc C... et la société Allkar ; que par promesse synallagmatique du 26 octobre 1998, Max X... et son épouse ont promis de céder la totalité du capital de Sud Marine Bateaux à Diane Y... pour la somme de 1 800 000 francs, prix fixé en fonction du bilan arrêté au 31 décembre 1997, à laquelle s'ajoutait 500 000 francs pour remboursement du compte courant de Max X... ; que Diane Y..., Gisèle A..., épouse C..., et Marc C... ont créé la société Allkar dont les statuts ont été enregistrés le 5 mars 1999 et dont 98 parts étaient détenues par Diane Y..., les deux parts restantes étant détenues par les époux C... ; que par l'acte de cession du 2 avril 1999, la société Allkar a acquis 2 494 des 2 500 actions de la société Sud Marine Bateaux, les six actions restantes étant réparties entre Diane Y..., Jean-Charles Z..., Pierre Z..., Gisèle A..., épouse C..., Marc C... et Jean B... ; que le bilan de la société Sud Marine Bateaux arrêté au 31 décembre 1998 a été établi le 29 mars 1999 par l'expert comptable qui l'a adressé à cette date à cette société ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce document a été remis aux cessionnaires au plus tard le 2 avril 1999, jour de la cession effective de la société ; qu'il est établi par la procédure que figuraient dans l'état des stocks du bilan arrêté au 31 décembre 1998 des bateaux et moteurs vendus au cours de l'année 1998, voire
de l'année 1997 ;
qu'entendu par les services de police, Max X... a protesté de sa bonne foi et a expliqué qu'il a fourni à la comptable de l'entreprise la liste des bateaux et moteurs se trouvant physiquement sur les sites de l'entreprise, exposant en outre que tant qu'un bateau ou un moteur n'est pas intégralement payé, la société en reste propriétaire ; qu'il a rejeté la responsabilité de l'inexactitude du bilan sur la comptable de l'entreprise, l'expert comptable et le commissaire aux comptes ; que Max X... admet dans ses écritures que 4 bateaux d'une valeur totale de 402 000 francs et 2 moteurs d'une valeur totale de 42 301 francs figuraient à tort dans l'état des stocks, soulignant que l'écriture relative au bateau Tyrand'o d'un montant de 443 432,84 francs était imputable à une erreur de sa comptable, avalisée par l'expert comptable et le commissaire aux comptes ; qu'il est avéré que le bilan arrêté au 31 décembre 1998 a été établi dans des conditions précipitées pour être remis aux acheteurs de la société ; que selon les dires de Mme D..., comptable de Sud Marine Bateaux, elle a reçu à la fin du mois de mars 1999 les éléments relatifs au stock de bateaux et moteurs directement de Max X..., qu'elle n'a pas eu le temps, vu l'urgence, de faire des recoupements avec les éléments de la comptabilité et a établi plusieurs documents récapitulant tous les éléments du stock qu'elle a remis le 26 mars 1999 à Max X... qui les a transmis à l'expert comptable le 27 mars 1999 ; que l'explication de Max X... selon laquelle il s'est contenté de relever les bateaux sur les sites de la société et de transmettre ces éléments à la comptable ne peut être admise ; que Romain E..., mécanicien de Sud Marine Bateaux, lors de son audition par les services de police, a expliqué qu'il savait que les bateaux litigieux étaient vendus et a estimé très improbable que Max X... l'ait ignoré ;
que sur les 17 bateaux inscrits dans l'état des stocks, 5 étaient vendus ; qu'en réalité, Max X... a sciemment remis à la comptable le nom de bateaux dont il savait pertinemment qu'ils étaient déjà vendus ; qu'il savait l'importance de produire aux acheteurs un bilan 1998 favorable dans le contexte de la vente de sa société ; que l'élément intentionnel du délit d'escroquerie est établi à l'égard de Max X... ; que Max X... ne saurait se dégager de sa responsabilité pénale en rejetant la faute sur autrui ; qu'en sa qualité de PDG, il était responsable des informations fournies à l'expert comptable et aux commissaire aux comptes, quelles que soient l'insuffisance de leur contrôle dû en partie à la précipitation dans laquelle il les a fait intervenir ; que la production au dernier moment du faux bilan de l'année 1998, qui affichait un solde créditeur de 61 779 francs, confirmant ainsi l'image positive donnée par le bilan de l'année précédente, est une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que le faux bilan de 1998, qui confirmait à tort le bilan positif de l'année 1997 (lui-même irrégulier puisque l'un des bateaux litigieux avait été vendu en 1997) est devenu débiteur pour un montant de 1 149 350 francs, dû en grande partie à la rectification de l'état des stocks ;
qu'eu égard à l'ampleur de l'"erreur" générée sur la
composition des stocks (même limitée au montant de 441 301 francs admis par Max X...), la remise de ce document a gravement trompé les acquéreurs sur la situation réelle de l'entreprise et a eu un effet déterminant sur la conclusion de la cession le 2 avril 1999, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que le fait que Max X... ait fourni une garantie de passif, qui n'était garantie par un établissement bancaire qu'à hauteur de 200 000 francs, ne saurait établir sa bonne foi d'autant que dès le mois d'août 1999, il a saisi le tribunal de commerce de Fréjus pour demander l'annulation de cette clause ;
"1 ) alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; que la cour d'appel qui se limite à faire état de la fausseté des bilans et comptes de situation remis aux candidats acquéreurs de la société SMB, sans constater qu'à cette remise se serait joint un fait, une intervention ou une mise en scène extérieurs, destiné à donner force et crédit aux documents erronés, a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, l'escroquerie n'est constituée qu'autant qu'est établie la conscience du prévenu de la fausseté des bilans et comptes de situation remis aux candidats acquéreurs ; que la cour d'appel qui constate que, en sa qualité de PDG de la société SMB, le prévenu était responsable des informations fournies à l'expert comptable et au commissaire aux comptes sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la lettre de mission du 25 avril 1990 définissant le champ d'intervention de l'expert comptable et du commissaire aux comptes ne l'avait pas induit en erreur sur l'étendue du contrôle opéré par ceux-ci lors de la conception de l'inventaire des stocks, a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que, la cour d'appel qui retient que l'insuffisance du contrôle de la comptable, de l'expert comptable et du commissaire aux comptes serait due en partie à la précipitation dans laquelle le prévenu les aurait fait intervenir, sans indiquer en quoi le prévenu devait être tenu pour responsable de l'urgence dans laquelle le bilan a été établi par la comptable et l'expert comptable, puis certifié par le commissaire aux comptes, a privé sa décision de base légale ;
"4 ) alors que, lors de son audition par les services de police, la comptable a indiqué que l'état d'inventaire de l'année 1998 avait été fait "comme pour les autres exercices", à partir des éléments constatés physiquement par Mme F..., Romain E..., salariés de la société SMB, et le prévenu ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, dont il résultait que celui-ci n'avait pas sciemment, dans le but de tromper les candidats acquéreurs, modifié la procédure d'inventaire utilisée lors des précédents exercices pour fausser les bilans et comptes de situation qui leur étaient remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5 ) alors qu'en se contentant de faire état des déclarations approximatives d'un salarié de la société SMB pour dire établie l'intention coupable du prévenu, cependant qu'il résulte d'un arrêt du 2 juin 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et des déclarations de la comptable de la société SMB, cités dans les conclusions du prévenu, que l'existence d'une erreur lors de l'inventaire réalisé par le prévenu ne pouvait être exclue compte tenu notamment de ce que l'inventaire consistait à comptabiliser les bateaux se trouvant physiquement sur les sites de l'entreprise, y compris ceux déjà vendus et provisoirement stockés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"6 ) alors qu'il résulte des conclusions du prévenu que les cédants avaient consenti aux cessionnaires une garantie d'actif et de passif à hauteur de 50 % des sommes en litige, indépendamment de la garantie à première demande d'un montant de 200 000 francs invoquée par la cour d'appel et dénoncée par le prévenu devant le tribunal de commerce de Fréjus ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette garantie bien qu'elle fût de nature à établir la bonne foi du prévenu lors de la cession de la société SMB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me G... et a condamné Max H... à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Max X... ayant engagé dès le 17 août 1999 une action devant le tribunal de commerce tendant à faire annuler les garanties consenties aux acquéreurs de la SMB, ceux-ci ont été contraints d'engager des frais de défense directement liés à l'escroquerie qu'il a commise ;
"alors que le préjudice né d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que par un jugement du 19 mars 2001, visé dans les conclusions du prévenu, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi en annulation des garanties consenties aux acquéreurs de la société SMB, a débouté le prévenu de sa demande et l'a condamné à verser 10 000 francs aux cessionnaires de la société SMB au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en condamnant le prévenu à verser la somme de 4 000 euros à Me G... au titre des frais de défense engagés lors de la procédure devant le tribunal de commerce de Fréjus, cependant qu'il avait déjà été condamné à cette même fin par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;