Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-40.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.721
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de l'EDF-GDF services, dont le siège ... la Défense, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli,, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF services,, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 et 536 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
que selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Attendu que le jugement attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X... et a désigné le tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître ;
Attendu que le jugement est susceptible de contredit, peu important qu'il ait été qualifié de rendu en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers l'EDF-GDF services,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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