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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 88-19.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.399

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure n° 27 U, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de l'Eure n° 27 U, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Automobiles Peugeot, pour la période de décembre 1981 à décembre 1983, les primes de panier allouées à des salariés de l'entreprise ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 septembre 1988) d'avoir annulé le redressement par elle effectué, alors, d'une part, que l'employeur ne peut exclure l'indemnité de panier de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si elle est liée à des circonstances particulières de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que les salariés travaillant en horaire décalé disposaient de trente minutes leur permettant de prendre leur repas au moment de l'ouverture du restaurant de l'entreprise ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les salariés qui n'étaient pas contraints de prendre un repas supplémentaire travaillaient dans des conditions particulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que l'employeur est tenu de justifier, dans chaque cas, que la prime de panier correspond à une dépense supplémentaire imposée par les circonstances ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot n'a nullement rapporté cette preuve ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucun élément de nature à établir que la prime correspondait à des dépenses de nourriture, a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, enfin, que l'URSSAF de l'Eure avait fait valoir que les salariés ne prenaient pas leur repas dans des conditions particulières et que la preuve n'était pas apportée que l'indemnité de panier correspondait à des frais supplémentaires effectivement engagés ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sans opposer aucune réfutation à ces moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les bénéficiaires de la prime de panier travaillaient en horaire décalé et observaient en dehors des heures normales de repas une pause au cours de laquelle ils prenaient une collation, ce dont il résultait que les conditions de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 se trouvaient remplies ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz