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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Xavier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juillet 1991, qui, dans une information ouverte contre personne non dénommée, des chefs de vol avec effraction et destruction volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 379, 434 du Code pénal, 575-6°, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol avec effraction et destruction de biens mobiliers et immobiliers ;
"alors, d'une part, que, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que la réalité des faits objet de la plainte était établie ainsi que leur imputabilité aux ouvriers de l'entreprise chargée des travaux qui agissaient sur instruction techniques de la SNCF et affirmer ensuite que le ou les auteurs de destruction et de vols dont a été victime la société Change Montparnasse n'ont pas été identifiés ; que cette contradiction de motifs prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait également, sans se contredire, constater que la SNCF, qui avait donné des instructions pour démolir le local, savait que la procédure d'expropriation le concernant n'était pas terminée et affirmer que les auteurs de ces instructions n'avaient pas d'intention de nuire ; que l'arrêt attaqué, sur ce point encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui se borne à contester ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M.Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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