Full text
23/10/2007
ARRÊT No934
NoRG: 06/04241
NG/DF
Décision déférée du 22 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/1119
Mme X...
Ginette Y... épouse Z...
représentée par la SCP MALET
Béatrice Y... épouse A...
représentée par la SCP MALET
C/
Gérard Y...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Josian Y...
représenté par Me Bernard DE LAMY
REFORMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Madame Ginette Y... épouse Z...
...
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavière B..., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Béatrice Y... épouse A...
...
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavière C...
D..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Gérard Y...
17 rue des Jardins des jardins
82710 BRESSOLS
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur Josian Y...
Lieudit Lapointe
82130 LAFRANCAISE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que Mme Yvonne E... veuve F... est décédée le 16 octobre 2002 en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces Gérard Y..., Ginette Y... épouse Z..., Josian Y... et Béatrice Y... veuve A... ; qu'elle a institué pour ses seuls héritiers, par testament olographe du 27 février 1997, ses deux neveux Gérard et Josian Y... ; que par un nouveau testament du 20 janvier 1998 annulant le précédent, elle a institué comme seules héritières ses nièces Ginette et Béatrice Y... ;
Attendu que par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN, statuant en lecture d'un rapport d'expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 24 septembre 2004, a rejeté la demande de contre-expertise formée par Ginette Y... épouse Z... et Béatrice Y... veuve A..., annulé le testament du 20 janvier 1998, condamné solidairement Ginette Y... épouse Z... et Béatrice Y... veuve A... à verser à Gérard et Josian Y... une somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
Attendu que par déclaration reçue le 7 septembre 2006 Mme Ginette Y... épouse Z... et Mme Béatrice Y... veuve A... ont relevé appel de ce jugement ;
Que, concluant à sa réformation, elles demandent à la Cour, à titre principal, de dire que M.Gérard DUTUS et M. Josian Y... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'insanité d'esprit de Mme Yvonne E... veuve F... et de les débouter de leur demande d'annulation du testament litigieux, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise, en toute hypothèse de condamner M.Gérard DUTUS et M. Josian Y... aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M.Gérard DUTUS et M. Josian Y... demandent à la Cour dans leurs écritures du 16 mars 2007 de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement Mme Ginette Y... épouse Z... et Mme Béatrice Y... veuve A... aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'article 901 du Code civil dispose que : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit »; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 23 décembre 2005 par le Dr G..., que le médecin traitant de M. F... a relevé qu'à la suite du décès de son mari survenu le 25 décembre 1996, sa veuve présentait une altération de son comportement dans le quotidien mais qu'elle était à certains moments cohérente ; que cet avis médical est corroboré par la fiche d'autonomie établie le 6 janvier 1999, un an après le testament litigieux, qui révèle une bonne qualité de la communication de la patiente avec autrui et un déficit temporo-spatial seulement partiel ou fluctuant ; que les attestations versées aux débats, faute de précisions quant à la date des constatations qu'elles traduisent, ne sont pas susceptibles de contredire ces données médicales ;
D'où il suit que M.Gérard DUTUS et M. Josian Y..., qui ne prouvent pas qu'à l'époque de la confection du testament litigieux Mme Yvonne E... veuve F... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales ou était atteinte d' une affection mentale par l'effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, ne sont pas fondés à demander l'annulation du testament daté du 20 janvier 1998 et que la décision prononçant cette annulation sera infirmée ;
Attendu que les M. Gérard Y... et M. Josian Y... supporteront les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'équité ne le justifiant pas ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réformant le jugement déféré,
Rejette la demande d'annulation du testament daté du 20 janvier 1998,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Gérard Y... et M. Josian Y... aux dépens de première instance, incluant le coût de l'expertise, et à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP MALET.
Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETM.F. TREMOUREUX
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