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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Locaver, société anonyme, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... Roullet Saint-Estephe,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Locaver, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que M. X... a pris en location auprès de la société Locaver un véhicule depuis le 5 juillet 1991 jusqu'au 22 juin 1992 ; que le contrat prévoyait qu'à son achévement, le véhicule devait être rendu en bon état de fonctionnement et d'entretien, les réparations éventuelles étant à la charge du locataire ; qu'après l'ouverture de la procédure collective de la société Locaver, l'administrateur de son redressement judiciaire, M. Y..., devenu ultérieurement commissaire à l'exécution du plan de redressement, a enjoint à M. X..., par lettre du 28 juillet 1992, de restituer le véhicule ; que M. X... ayant utilisé le véhicule, les 29 et 30 juillet 1992, une panne est survenue dont la réparation a été évaluée, après une expertise judiciaire, à la somme de 78 378,88 francs ; que M. Y... ayant demandé, ès qualités, que M. X... soit condamné à supporter ces frais ainsi que la perte de trésorerie subie par l'entreprise du fait de la restitution et de la vente tardives du véhicule, la cour d'appel a limité la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 29 000 francs ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que, le 5 juillet 1991, M. X... avait versé à la société Locaver un dépôt de garantie d'un montant de 50 000 francs, retient, par motifs adoptés, que cette somme avait été intégrée dans la trésorerie de la société Locaver et, par motifs propres, qu'elle se trouvait ainsi affectée au règlement de la créance de cette société à concurrence de son montant ;
Attendu qu'en ordonnant ainsi la compensation entre les créances, sans rechercher si la créance de M. X..., qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, avait été déclarée au représentant des créanciers de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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