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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.457

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic en paiement de sommes représentant des gains obtenus par loterie, dont l'envoi lui aurait été annoncé par des lettres de cette société ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, laquelle a formé un contredit ; Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1382 du code civil invoquées par M. X... entraînent la compétence du tribunal saisi au regard des dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, et que les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats pour l'application du même article 46 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Biotonic ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz