Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-40.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.216
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 01-40.216, G 01-40.491 formés par M. X...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B sociale), au profit de la société Axa assurances vie, venant aux droits de la société UAP vie, dont le siège est 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances vie, venant aux droits de la société UAP vie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-40.216 et G 01-40.491 ;
Attendu que M. X... était au service de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA et exerçait les fonctions de conseiller épargne prévoyance ; qu'en janvier 1991, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ; que le salarié s'étant présenté à des élections de représentant du personnel, l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail qui a été accordée le 14 juin 1991 ; que cette décision a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1997 au motif qu'il ne bénéficiait d'aucune protection légale ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 19 juin 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000) d'avoir refusé d'annuler le licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement notifié par l'employeur perdait sa validité ;
Mais attendu, d'abord, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement et se borne à conférer des droits particuliers au salarié protégé ;
Attendu, ensuite, que le licenciement irrégulier d'un salarié non protégé n'est pas en principe, entaché de nullité ; que la cour d'appel qui a refusé d'annuler le licenciement a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître qu'il avait la qualité de salarié protégé en sa qualité de candidat aux élections de délégué du personnel au moment de son licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a commis une erreur sur la matérialité des faits en déformant le contenu de l'attestation de M. B... ainsi que la note UAP du 23 septembre 1991 ; que par ailleurs, l'UAP savait qu'il était protégé puisqu'il a sollicité l'autorisation de licenciement pour les deux candidatures et que cette autorisation a été annulée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'autorisation de licenciement annulée avait été demandée à la fois en raison de la candidature du salarié aux élections au comité d'entreprise et aux élections des délégués du personnel ; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les griefs ne lui étaient pas imputables ; que l'UAP n'a jamais fait signer au salarié un mandat de démarchage de prêt d'argent ; que le grief de démarchage d'une clientèle insolvable n'est pas établi ; que les contrats des frères A... étaient réguliers ; que les faits sont prescrits car ils font état de contrats datant d'août 1990 ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant les éléments produits aux débats et notamment les courriers de la banque Worms des 10 décembre 1990 et 3 février 1991 et du rapport Martin du 25 janvier 1991, a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance de la totalité des faits reprochés au salarié que le 25 janvier 1991 ; qu'elle a pu décider que la convocation à l'entretien préalable adressée le 31 janvier 1991 n'était pas tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement aurait dû intervenir dans le délai d'un mois suivant la consultation du comité d'établissement ; que cette consultation ayant eu lieu le 26 mars 1991, le licenciement intervenu le 19 juin 1991 était tardif ; que la cour d'appel en refusant d'admettre cette tardiveté a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la procédure de consultation du comité d'établissement et la demande d'autorisation administrative de licenciement avaient eu pour effet d'interrompre et de suspendre le délai de prescription de l'article L. 122-41 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans les 10 jours suivant la mise à pied du salarié ; que la cour d'appel a violé l'article R. 436-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué la violation de l'article R. 436-8 du Code du travail ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, que la lettre était imprécise et que la plainte pénale retenue par la cour d'appel n'était pas visée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'infractions graves aux règles de la déontologie tant dans la présentation des opérations d'assurances que dans celle de la carte UAP n° 1 ; que la cour d'appel a justement décidé que cette lettre était suffisamment motivée et a pu retenir comme grief les poursuites pénales, celles-ci se rattachant à des faits visés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcée sur les irrégularités commises lors de l'entretien préalable alors, selon le moyen, que le représentant de l'employeur lors de cet entretien n'avait aucune compétence particulière ; que celui-ci a évoqué une peine amnistiée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué les irrégularités de l'entretien préalable devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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