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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-13.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.056

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant à Tresses (Gironde), 1, Lotissement Les Lauriers, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que par ordonnance n° 695/91 du 25 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Gérard X... à Tresses (Gironde) en vue de rechercher la fraude de la société à responsabilité limitée X... et Millet ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts fait état de l'existence d'un premier pourvoi effectué le 1er mars 1991 contre l'ordonnance du 25 janvier 1991 n° 695 portant le n° V 91-13.055 ; Mais attendu que le pourvoi 91-13.055 a été fait au nom de la société à responsabilité limitée X... et Millet alors que le présent pourvoi a été fait au nom personnel de M. X... ; que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée ; Sur la recevabilité du mémoire en tant que présenté par la société X... et Millet : Attendu que la société à responsabilité limitée X... et Millet est irrecevable à produire un mémoire sur le pourvoi formé par le seul M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge a effectivement vérifié la réalité de l'habilitation et la compétence de l'auteur de la demande ; que l'ordonnance a, par conséquent, violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance vise la requête présentée par M. Cohen Olivier inspecteur des impôts en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de la DNEF à Bordeaux spécialement habilité par le directeur général des impôts ; que cette constatation vaut jusqu'à inscription de faux ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis par l'administration et visés par l'ordonnance que la société à responsabilité limitée X... et Millet procèderait à une répartition incohérente de son chiffre d'affaires entre chacune des deux activités "restauration" et "vente" ; que, pour admettre, sur ce fondement, des présomptions justifiant l'autorisation de procéder à des visites et saisies, le juge ne s'est appuyé que sur des allégations de l'administration nullement étayées par des éléments susceptibles d'un contrôle concret de vérification de leur bien fondé ; que l'ordonnance attaquée procède ainsi d'une violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge s'est référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions d'agissements visés par la loi il a procédé à la vérification concrète et ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le président du tribunal doit non seulement identifier avec précision les locaux susceptibles de visites, mais aussi justifier de la nécessité de telles mesures lorsqu'elles concernent des personnes autres que le contribuable visé ; Mais attendu que le juge peut autoriser une visite et une saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de M. X... ; -d! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz